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Libération de la caution en cas de rejet de la créance irrégulièrement déclarée

Libération de la caution en cas de rejet de la créance irrégulièrement déclarée

À la différence des créances non déclarées, qui sont seulement inopposables à la procédure, celles irrégulièrement déclarées et finalement frappées d’une décision de rejet du juge-commissaire doivent être considérées comme éteintes. Cette solution est rappelée par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre commerciale du 22 janvier 2020, qui en profite pour préciser que cette extinction de la créance doit emporter libération de la caution, quand bien même cette dernière aurait été antérieurement irrévocablement condamnée.

En l’espèce, une société (la SOCAF) a accordé une garantie financière à une autre (la société Cil immobilier service). Pour compléter l’opération, la SOCAF a obtenu le cautionnement d’une personne physique, pour toutes les sommes que la société Cil immobilier service pourrait lui devoir, en cas de mise en jeu de la garantie financière. À la suite du placement de la société Cil immobilier service en liquidation judiciaire, en juin 2009, la SOCAF a déclaré à la procédure – manifestement irrégulièrement – sa créance correspondant au montant appelé au titre de l’exécution de la garantie financière. Dans la foulée, la SOCAF a assigné la caution en paiement et a obtenu un arrêt de condamnation en appel, le 9 avril 2013, finalement devenu irrévocable. Cependant, un autre arrêt, rendu le 27 juin 2013 dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société Cil immobilier service, a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la SOCAF. En dépit du rejet de sa créance, la SOCAF a tout de même fait inscrire une hypothèque judiciaire sur un immeuble indivis de la caution en exécution de la condamnation prononcée le 9 avril 2013. Elle l’a ensuite assignée, ainsi que l’ensemble des indivisaires, afin de voir le partage prononcé. Assez logiquement, les indivisaires lui ont opposé l’extinction de sa créance, et donc du cautionnement, par l’effet de la décision de rejet de la créance garantie rendue le 27 juin 2013. Pour autant, l’argument n’a pas convaincu et les juges du fond ont ordonné l’ouverture des opérations de partage, en retenant que, l’irrecevabilité de la déclaration n’entraînant plus l’extinction de la créance, l’obligation de la caution devait subsister.

L’espèce invitait donc à préciser le sort de la créance irrégulièrement déclarée : est-elle éteinte ou simplement inopposable à la procédure ? Au-delà, c’est du sort du cautionnement dont il était question : en cas de décision de rejet d’une créance irrégulièrement déclarée, la caution est-elle libérée ?

Par un arrêt de cassation rendu au visa des articles 2313 du code civil et L. 624-2 du code de commerce, la chambre commerciale rappelle que « la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est une décision de rejet de la créance, qui entraîne, par voie de conséquence, son extinction » (dans le même sens, v. Com. 4 mai 2017, n° 15-24.854 P, Dalloz actualité, 31 mai 2017, obs. X. Delpech ; D. 2017. 975 image ; ibid. 1941, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas image ; ibid. 1996, obs. P. Crocq image ; RTD com. 2017. 687, obs. A. Martin-Serf image ; ibid. 704, obs. J.-L. Vallens image ; JCP 2017. 673, note J.-J. Ansault ; Gaz. Pal. 27 juin 2017, p. 60, note P.-M. Le Corre). Prolongeant son raisonnement, la Cour en déduit la libération de la caution, qui peut « toujours opposer l’extinction de la créance garantie », quand bien même existerait-il une décision antérieure « de condamnation de la caution à exécuter son engagement […] passée en force de chose jugée ». Si cette solution est cohérente, sa pertinence demeure incertaine.

La cohérence de la solution

La solution de la Cour de cassation est cohérente à deux égards. D’abord, avec le dispositif légal lorsqu’elle retient l’extinction de la créance irrégulièrement déclarée. Si le législateur, assisté par la jurisprudence (C. com., art. L. 622-26 et L. 641-3, al. 4 ; Com. 3 nov. 2010, n° 09-70.312, Dalloz actualité, 10 nov. 2010, obs. A. Lienhard ; D. 2010. 2645, obs. A. Lienhard image ; ibid. 2011. 406, obs. P. Crocq image ; ibid. 2069, obs. P.-M. Le Corre et F.-X. Lucas image ; Rev. sociétés 2011. 194, obs. P. Roussel Galle image ; RTD com. 2011. 413, obs. A. Martin-Serf image ; 8 sept. 2015, n° 14-15.831, Bull. civ. IV, n° 835 ; Dalloz actualité, 18 sept. 2015, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2015. 1839 image ; ibid. 2016. 1279, obs. A. Leborgne image ; RTD com. 2016. 197, obs. A. Martin-Serf image), a consacré l’inopposabilité à la procédure des créances non déclarées, la loi n’a pas prévu cette issue pour la créance irrégulièrement déclarée. En cette hypothèse, il faut s’en remettre à l’article L. 624-2 du code de commerce qui ne laisse guère de choix au juge-commissaire. Si l’on évince les hypothèses marginales où il se déclare incompétent ou qu’il constate une instance en cours, il n’existe qu’une alternative : soit il admet la créance, soit il l’a rejette. Et, si rejet il y a, la créance doit être considérée comme inexistante (C. Saint-Alary-Houin, Droit des entreprises en difficulté, 11e éd., Montchrestien, 2018, n° 818), ce qui emporte son extinction. En somme, la possibilité d’une survie « hors procédure », par la seule inopposabilité de la créance, constitue une voie originale et dérogatoire qui n’a pas été prévue par le législateur en cas de rejet et qui ne peut donc être retenue. Dès lors, la déclaration irrégulière, puisqu’elle aboutit à une décision de rejet du juge-commissaire, ne peut qu’en suivre le régime, lequel entraîne l’extinction de la créance.

Cohérente avec le dispositif légal lorsqu’elle retient la disparition de la créance irrégulièrement déclarée, la solution de la Cour de cassation l’est également avec la nature des sûretés, lorsqu’elle affirme que la caution est libérée. En tant qu’accessoire de la créance garantie, le cautionnement suit nécessairement le sort du principal. L’article 2313 n’affirme rien d’autre lorsqu’il énonce que « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ». Proprement, l’extinction de la créance garantie est au nombre de ces exceptions opposables. Dès lors, elle ne peut conduire qu’à la libération de la caution et l’existence d’une condamnation antérieure de celle-ci, même passée en force de chose jugée, s’avère pleinement indifférente. La solution, puisqu’elle découle de la nature même des sûretés, a une portée générale ; appliquée en l’espèce à un cautionnement, elle commande le sort de l’ensemble des sûretés, personnelles ou réelles, qui constituent toujours l’accessoire d’une créance (M. Cabrillac, C. Mouly, S. Cabrillac et P. Pétel, Droit des sûretés, 9e éd., Litec, 2010, p. 3).

La pertinence de la solution

Si la cohérence de la solution n’est pas douteuse, sa pertinence soulève plus d’incertitudes, dès lors qu’elle conduit à un traitement dual des créances « hors procédure ». D’une part, les créances non déclarées ou tardivement déclarées sont seulement inopposables à la procédure. Il en découle qu’elles survivent et qu’une fois la procédure clôturée, le créancier peut encore nourrir un espoir, certes très mince, d’être payé. Ce traitement dual rejaillit évidemment sur les sûretés. À défaut d’être éteintes, les créances non déclarées demeurent garanties par les sûretés leur étant adossées, de sorte que le créancier forclos peut toujours poursuivre les garants à l’échéance (Com. 12 juill. 2011, n° 09-71.113, Bull. civ. IV, n° 118 ; Dalloz actualité, 15 juill. 2011, obs. A. Lienhard ; D. 2011. 1894, obs. A. Lienhard image ; ibid. 2012. 1573, obs. P. Crocq image ; RTD civ. 2011. 782, obs. P. Crocq image ; RTD com. 2011. 625, obs. D. Legeais image ; ibid. 2012. 405, obs. A. Martin-Serf image). Il en va tout autrement du créancier ayant irrégulièrement déclaré sa créance, par exemple en raison de l’absence de pouvoir du préposé déclarant. En ce second cas, la créance est purement et simplement éteinte, le mince espoir d’être payé à la clôture de la procédure s’évanouissant définitivement. De même, les sûretés ne sont plus d’aucun secours puisque l’extinction de la créance conduit inévitablement à leur disparation. En somme, mieux vaut être distrait, en omettant de déclarer, que maladroit, en déclarant irrégulièrement. Certes, à certains égards, cette différence de traitement peut trouver des justifications. La vérification des créances déclarées s’ancre dans un débat contradictoire permettant au créancier de défendre sa cause (C. com., art. L. 624-1 et L. 624-3), de sorte qu’il devient acceptable qu’une décision de rejet aboutisse à la conséquence radicale d’éteindre la créance. Il n’en demeure pas moins que cette diversité de traitement des créances « hors procédure » complexifie inutilement la matière. Une unité de régime pour les créances non déclarées et pour celles irrégulièrement déclarées s’avérerait certainement préférable, en retenant une extinction systématique ou une inopposabilité systématique.

Auteur d'origine: yblandin
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Invité
samedi 20 avril 2024

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