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Licenciement d’un salarié protégé : précisions sur l’opposabilité des délais de recours

Licenciement d’un salarié protégé : précisions sur l’opposabilité des délais de recours

La recevabilité d’une action en contestation d’une décision de l’inspecteur du travail qui autorise ou refuse le licenciement d’un salarié protégé est une question technique, impliquant d’avoir bien identifié les différents éléments qui conditionnent l’opposabilité du délai de recours (contenu et date de la notification, point de départ, durée, date et forme d’introduction de la requête, etc.). Ces questions avaient déjà fait l’objet de précisions en jurisprudence (v. en part. CE 7 déc. 2015, n° 387872, Lebon image ; AJDA 2015. 2410 image), précisions que vient nous confirmer l’arrêt du 18 novembre 2019 rendu par le Conseil d’État.

Une salariée protégée licenciée pour faute a entendu contester la décision de l’inspectrice du travail qui avait autorisé son licenciement. À cette fin, elle saisit en premier lieu le ministre chargé du travail d’un recours hiérarchique. Celui-ci fit l’objet d’un accusé de réception mais demeura toutefois sans réponse expresse, de sorte à faire naître une décision implicite de rejet.

L’intéressée saisit alors la juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des décisions administratives, le jour même de l’expiration du délai de recours. Or la requête ne comportait l’exposé d’aucun moyen et n’était donc pas proprement motivée. La requérante ne disposant plus du délai utile pour régulariser sa demande, celle-ci se vit rejetée par le tribunal administratif, décision que confirma ensuite la cour administrative d’appel. Saisi d’un pourvoi, le Conseil d’État était amené à se prononcer sur l’opposabilité des délais de recours contre les décisions en matière de licenciement d’un salarié protégé.

Les hauts magistrats vont rejeter le pourvoi, en prenant préalablement le soin de décrire clairement les règles en matière de délais de recours contre les décisions administratives rendues en matière de licenciement de salariés protégés.

Ainsi précisent-ils, sur le fondement des articles R. 421-5 du code de justice administrative et 18 et 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qu’en cette matière, les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l’accusé de réception de la demande l’ayant fait naître si elle est implicite.

Et l’espèce réunissait précisément les deux hypothèses en enchaînant une décision expresse de l’inspectrice du travail et une décision implicite de la ministre du travail saisie sur recours hiérarchique, dont il avait été donné accusé de réception comportant l’ensemble des informations nécessaires concernant les délais de recours.

Pouvait néanmoins se poser la question de savoir si ces règles d’opposabilité ont vocation à s’appliquer au recours hiérarchique auprès du ministre du travail, dans la mesure où celui-ci n’est pas un préalable obligatoire au recours contentieux et n’a pas vocation à se substituer à la décision de l’inspectrice du travail.

Le Conseil d’État dissout l’incertitude sans équivoque en reprécisant que ces conditions d’opposabilités sont également applicables à ce recours hiérarchique.

Dès lors que l’accusé de réception du recours hiérarchique de la salariée protégée répondait aux conditions, l’intéressée disposait donc, pour contester la décision de l’inspectrice du travail, d’un délai de deux mois à compter de la décision implicite de la ministre du travail.

Est-ce à dire que, si l’accusé de réception ne comporte pas les mentions ad hoc concernant les voies et délais de recours, le délai de recours devient indéfiniment inopposable au salarié, qui pourra saisir le tribunal administratif n’importe quand, et éventuellement des années plus tard ? Bien qu’une telle solution semble pouvoir se déduire de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, le Conseil d’État a tenu à nuancer cette inopposabilité des délais de recours en l’absence d’information du justiciable au nom du principe de sécurité juridique, en décidant que la saisine devait intervenir dans un délai « raisonnable ». Sauf circonstances particulières ou textes spécifiques, ce délai ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse a été notifiée au requérant ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance (CE 13 juill. 2016, n° 387763, Dalloz actualité, 19 juill. 2016, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les concl. image ; AJDA 2016. 1479 image ; ibid. 1629, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet image ; AJFP 2016. 356, et les obs. image ; AJCT 2016. 572, obs. M.-C. Rouault image ; RDT 2016. 718, obs. L. Crusoé image ; RFDA 2016. 927, concl. O. Henrard image ; RTD com. 2016. 715, obs. F. Lombard image).

Précisons par ailleurs que, pour que la requête soit recevable, il faut non seulement qu’elle soit déposée avant l’expiration du délai de recours susévoqué, mais aussi et surtout que cette requête contienne l’exposé de moyens ou soit régularisée par dépôt d’un mémoire avant l’expiration du même délai (CJA, art. R. 411-1). C’est précisément ce dernier point qui faisait défaut en l’espèce et qui a justifié l’irrecevabilité de la demande de la salariée.

En somme, le salarié qui entend contester la décision de l’inspecteur du travail autorisant son licenciement pourra exercer un recours hiérarchique et/ou contentieux directement contre cette décision en respectant le délai de recours courant à compter de la notification de cette décision, à condition que celle-ci mentionne les voies et délais de recours. Dans l’éventualité d’un recours hiérarchique, celui-ci devra faire l’objet d’un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours qui lui sont propres pour rendre ceux-ci opposables au salarié. En cas de rejet par le ministre du travail (exprès ou implicite), le délai de recours juridictionnel contre cette décision, indépendant de celui concernant celle de l’inspecteur du travail, court à compter de cette seconde décision (expresse ou implicite).

Enfin et en toute hypothèse, c’est bien une requête régulière, comportant en particulier un exposé des moyens, qui doit intervenir avant expiration des délais afin d’échapper au prononcé de l’irrecevabilité. 

Auteur d'origine: Dechriste
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Invité
vendredi 19 avril 2024

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