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Logement social - Résiliation d'un contrat de résidence en logement-foyer : exigence d'une mise en demeure

Civ. 3e, 1er déc. 2016, FS-P+B, n° 15-27.795

Les logements-foyers sont des établissements à caractère social, destinés au logement collectif à titre de résidence principale de personnes, dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective (CCH, art. L. 633-1). Le contrat conclu avec un résident ne peut être résilié par le gestionnaire que dans trois cas précis (CCH, art. L. 633-2), dont l'« inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ». En l'espèce, le gestionnaire avait adressé au résident une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, afin de le mettre en demeure de cesser d'héberger une tierce personne sous peine de résiliation du contrat un mois après la date de cette notification. Il l'avait ensuite assigné pour faire constater la résiliation du contrat.

En effet, si la loi SRU du 13 décembre 2000 a reconnu aux personnes logées en logement-foyer le droit d'héberger des tiers, ce droit peut être limité par le règlement intérieur et ne peut jamais dépasser une durée de trois mois pour une même personne hébergée (CCH, art. R. 633-9). Selon le Conseil d'État, une telle limitation a pour but, « en évitant une charge excessive pour les installations à usage collectif, d'assurer (…) le respect des impératifs de sécurité et de salubrité ». Elle ne porte donc pas atteinte au droit de mener une vie familiale normale.

En l'espèce, la cour d'appel a pourtant rejeté la demande du gestionnaire au motif que la lettre n'avait pas été réclamée par le résident, auquel elle n'avait donc jamais été remise. Selon le pourvoi, la cour d'appel aurait fait une fausse application de l'article 669 du code de procédure civile, les textes spécifiques aux résidences sociales ne subordonnant pas la résiliation à la remise effective de la mise en demeure

Cette argumentation est rejetée par la troisième chambre civile : la lettre était un acte de procédure car elle servait de base à la constatation, en référé, de la résiliation de plein droit du contrat faute de régularisation. Or, à l'égard du destinataire, la date d'une notification en la forme ordinaire est celle de sa réception (C. pr. civ., art. 668), c'est-à-dire la date apposée par les services postaux lors de la remise effective de la lettre (C. pr. civ., art. 669). À défaut de remise au destinataire, l'acte notifié ne peut ni faire courir, ni interrompre un délai.

Auteur : Editions Dalloz - Tous droits réservés.

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Invité
vendredi 19 avril 2024

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