Annonces ventes aux enchères

Vous pouvez contacter Maître ADJEDJ pour toutes demandes concernant les ventes de saisies immobilières

Logement social - Supplément de loyer de solidarité : modalités de calcul


Civ. 3e, 16 mars 2017, FS-P+B, n° 16-12.773

Un organisme d'habitation à loyer modéré (HLM) assigna des locataires en paiement d'une certaine somme au titre d'un arriéré de loyer et de supplément de loyer de solidarité (SLS), ainsi qu'en résiliation de bail et expulsion.

La loi prévoit en effet que ces organismes perçoivent de leurs locataires un SLS qui s'ajoute au loyer principal et aux charges locatives lorsqu'au cours du bail, les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution des logements à loyer modéré (CCH, art. L. 441-3, al. 1er).

Dans cette optique, les locataires doivent communiquer chaque année leurs avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu, ainsi que des renseignements relatifs à la situation de l'ensemble des personnes du foyer. S'ils n'y procèdent pas, l'organisme d'HLM est en droit de percevoir une indemnité pour frais de dossier et de liquider provisoirement le SLS, en se fondant par défaut sur la valeur maximale du coefficient de dépassement du plafond de ressources arrêté à l'article R. 441-26 du code de la construction et de l'habitation, ce après une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours (CCH, art. L. 441-9).

Quant au montant du SLS, il résulte de la multiplication de la surface habitable du logement par le coefficient de dépassement du plafond de ressources et par le supplément de loyer de référence mensuel par mètre carré habitable (CCH, art. R. 441-20). En l'espèce, l'organisme d'HLM reprochait à la cour d'appel d'avoir limité le montant du SLS en appliquant le plafonnement prévu à l'article R. 441-20-1 du CCH.

La Cour de cassation répond d'abord que la seule sanction applicable au défaut de déclaration du locataire consiste à liquider provisoirement le SLS sur la base de la valeur maximale du coefficient de dépassement du plafond de ressources, sans pour autant que le locataire ne soit privé du bénéfice de la règle du plafonnement du SLS.

Elle donne toutefois gain de cause à l'organisme d'HLM s'agissant de sa contestation de l'application de l'article R. 441-20-1 précité. Celui-ci dispose en effet que le plafond du SLS est déterminé par mètre carré de surface habitable sur la base de montants indexés chaque année sur la variation de l'indice de référence des loyers. Or, relève la Cour de cassation, l'arrêt litigieux n'a pas tiré les conséquences légales de la réforme opérée par la loi ALUR du 24 mars 2014 : depuis l'entrée en vigueur de cette loi, le plafonnement n'est plus apprécié en référence à un seuil par mètre carré de surface habitable (anc. art. R. 441-20-1) ; le montant du SLS est désormais plafonné lorsque, cumulé avec le montant du loyer principal, il excède 25 % des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer (CCH, art. L. 441-4, al. 2). Autrement dit, si l'organisme d'HLM peut procéder à la liquidation provisoire du SLS sur la base de la valeur maximale du coefficient de dépassement du plafond de ressources, il ne le peut que dans la limite du seuil correspondant à 25 % des revenus de l'ensemble des membres du foyer.

Auteur : Editions Dalloz – Tous droits réservés.

Bail - Conditions de la réévaluation du loyer
Bail - Bail mixte d'habitation et professionnel : ...
 

Commentaires

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à commenter
Déjà inscrit ? Connectez-vous ici
Invité
jeudi 28 mars 2024

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.avocatadjedj.fr/