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Opposition, vices cachés et appel en garantie : un mélange explosif

Opposition, vices cachés et appel en garantie : un mélange explosif

La difficulté des croisements entre procédure civile et droit des contrats spéciaux n’est pas nouvelle. La spécialisation grandissante de la théorie générale des contrats (F. Collart-Dutilleul et P. Delebecque, Droit des contrats spéciaux, 11e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2019, p. 11, n° 8) implique également et nécessairement des embranchements de plus en plus nombreux avec d’autres matières, dont le droit judiciaire privé. Toutefois, certaines confluences sont plus faciles à manier que d’autres. Celle entre l’opposition, l’appel en garantie et le contentieux des vices cachés reste au moins délicate si ce n’est parfois opaque tant les difficultés peuvent rapidement s’accumuler. L’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 janvier 2021 fait donc partie de ces solutions complexes, non destinées à une publication au Bulletin. Cette absence de publication – peut-être regrettable – ne doit pas nier l’intérêt de la décision pour autant. Quoique connue et plurielle, la solution appelle des remarques brèves mais importantes pour mieux comprendre l’enjeu de la responsabilité et des garanties dans des situations très fréquentes de chaînes de contrats à l’occasion d’un contrat d’entreprise initial. Voie de rétractation par excellence (S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais et L. Mayer, Procédure civile, 35e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2020, p. 939, n° 1290), l’opposition était ici bien utilisée par le fabricant – maillon extrême de la chaîne – et la Cour de cassation vient utilement rappeler les effets bénéfiques de cette voie de recours dans le contentieux des vices cachés.

Rappelons les faits qui ont donné lieu à une telle affaire. Des particuliers font édifier en 2007 une maison individuelle avec un bardage en bois posé par la société M. L’entrepreneur s’est fourni auprès de la société DMO qui s’est elle-même fournie auprès de la société P. qui a acheté le bardage auprès d’une quatrième société, la société TBN laquelle fabrique ces bardages. Des désordres ont été constatés par les maîtres de l’ouvrage une fois la maison individuelle terminée. Après expertise judiciaire contradictoire, les maîtres de l’ouvrage ont assigné l’entrepreneur et son assureur en responsabilité. Par jugement du 4 avril 2012 rectifié le 16 mai 2012, l’entrepreneur et son assureur ont été condamnés à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 33 321,12 € en réparation des désordres liés au bardage défectueux. Le maître d’œuvre condamné et son assureur ont assigné la société DMO auprès de laquelle elle s’était fournie. Cette dernière a appelé en garantie la société P. chez qui elle s’est elle-même approvisionnée. Enfin, la société P. a appelé en garantie, à son tour, le fabricant des bardages, la société TBN. Dans un arrêt du 22 février 2018, la cour d’appel de Rennes a notamment condamné le fabricant à garantir le vendeur intermédiaire de l’intégralité des condamnations à son encontre. Une opposition du fabricant est formée. Dans un arrêt du 2 mai 2019, la cour d’appel de Rennes était saisie, à nouveau, mais pour une éventuelle rétractation. Les juges du fond ont estimé qu’il n’y avait pas lieu à rétracter la disposition de l’arrêt selon laquelle le fabricant a été condamné à garantir le vendeur intermédiaire de l’intégralité du quantum des condamnations à son encontre. Le fabricant se pourvoit ainsi en cassation en arguant devant la Haute juridiction que puisque « l’appel en garantie ne crée de lien de droit qu’entre le bénéficiaire de la garantie et son propre garant, et n’en crée aucun entre ceux-ci et le demandeur à l’instance principale », alors il pouvait opposer à la société qui l’a appelé en garantie le moyen selon lequel il n’avait pas à supporter le coût de la dépose et de la repose du bardage défectueux puisque cette opération n’était due qu’à un manque d’étanchéité dont il n’avait pas à répondre personnellement. Or, la cour d’appel de Rennes n’avait pas examiné ce moyen invoqué pour limiter la garantie du fabricant. Elle s’était limitée à relever la condamnation à garantir le vendeur intermédiaire de l’intégralité de la condamnation. Voici qu’intervient une violation de la loi qui permet à la Cour de cassation de casser et d’annuler l’arrêt entrepris. La réponse est sans équivoque : « En statuant ainsi, sans examiner le bien-fondé du moyen invoqué par le fabricant pour voir limiter sa garantie, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

On sait que l’opposition s’inscrit « en contrepoint de la notion de jugement rendu par défaut » (M.-E. Boursier et E. Boutrel, Rép. civ., v° Opposition, n° 1). Mais, en l’espèce, était-il possible de demander la rétractation d’une disposition d’un arrêt pour le fabricant qui s’était vu condamné à l’intégralité de la condamnation au profit du vendeur intermédiaire ? Tout ceci résultait, ab initio, des appels en garantie successifs des différents maillons intermédiaires de la chaîne jusqu’au fabricant lui-même qui reste le maillon extrême. La réponse de la cour d’appel estimait « qu’en cas de ventes successives, le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d’un vice caché, conserve la faculté d’exercer cette action à l’encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge sur ce même fondement ». C’est précisément là où le bât blesse pour la Cour de cassation. Si le fabricant reste bien responsable in fine du défaut dans le bardage, doit-il supporter le coût de la dépose et de la repose qui n’est pas rendue nécessaire par le défaut dans les bardages fabriqués mais dans un problème d’étanchéité qui ne lui est pas imputable ? La question pouvait légitimement, en effet, se poser puisque le fabricant répond logiquement des défauts de son produit mais pas de ceux qui ne sont pas de son propre fait. En ce sens, l’opposition trouvait un certain sens pour rétracter les dispositions éventuellement inadaptées à la situation du fabricant qui n’avait pas pu faire valoir sa prétention devant les juges du fond. Le reproche adressé à la cour d’appel de Rennes saisie de l’opposition de la société TBN fabricante des bardages réside dans l’assimilation de l’action en garantie à son encontre de la totalité des condamnations. Or, en la matière, dans une telle chaîne de contrats où un vice caché est apparu, le maillon extrême doit pouvoir invoquer des moyens destinés à limiter la condamnation si des éléments extérieurs le démontrent ; appel en garantie oblige. Certes, l’appel en garantie doit permettre la condamnation du tiers contre qui il est formé (J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, Domat, 2019, p. 958, n° 1172) mais certaines limites existent quant à l’amplitude de cette condamnation. Voici donc une décision de raison gouvernée par l’adéquation de la contribution à la dette de chacun des acteurs de la chaîne. Le fabricant est condamné à garantir le vendeur intermédiaire pour ce qu’il a vendu. Ni plus, ni moins. En somme, toute la garantie mais rien que la garantie.

Que retenir donc, en résumé, de cette solution ? Deux enseignements majeurs se profilent. D’une part, c’est l’occasion de rappeler que l’appel en garantie ne créée de lien juridique qu’entre l’appelant et l’appelé. C’est une solution connue (F. Ferrand, Rép. civ., v° Appel, n° 534). Nul lien entre le demandeur à l’action principale et l’appelé en garantie (S. Guinchard, F. Ferrand, C. Chainais et L. Mayer, Procédure civile, op. cit., p. 340, n° 422). Toute la solution formulée par la Cour de cassation repose sur cette idée qui avait été invoquée par le demandeur au pourvoi en appendice de sa démonstration. La distinction des instances est le prérequis de la solution sur la possibilité d’une rétractation. D’autre part, une telle décision permet de ne pas faire peser sur le maillon extrême de la chaîne une condamnation dont le quantum n’est pas adapté à sa responsabilité. S’il doit évidemment s’acquitter de l’indemnisation en raison du vice affectant la chose, le fabricant ne répond pas de ce qui lui est étranger. En l’espèce, c’était précisément le cas du défaut d’étanchéité, lequel était lié à un problème dans la pose mais pas dans celui observé pour les bardages. En somme, la société TBN a été parfaitement conseillée dans sa stratégie de défense : l’opposition était une très bonne idée dans le contentieux visé. Encore faudra-t-il reprendre l’instance au fond par la cour d’appel de renvoi d’Angers et vérifier si ce défaut d’étanchéité permet bien de rétracter la disposition. Seuls les éléments de faits pourront le dire précisément. La Cour de cassation valide un raisonnement subtil, peut-être stratégique, mais qui permet de préserver le rôle de chacun dans la chaîne de contrats.

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vendredi 19 avril 2024

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