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Procédure d’appel et aide juridictionnelle : retour sur les réformes successives et guide pratique

Procédure d’appel et aide juridictionnelle : retour sur les réformes successives et guide pratique

Il convient d’examiner les contextes, textuel puis factuel, dans lesquels la Cour de cassation a été amenée à se prononcer, avant d’aborder la solution posée et surtout les bonnes pratiques en matière d’aide juridictionnelle devant la Cour.

Le contexte textuel

Différents régimes se sont succédé en matière d’aide juridictionnelle devant la cour d’appel :

1. Par un décret du 15 mars 20112, l’article 38-1, alinéa 2, du décret du 10 juillet 1991 susvisé a été modifié pour tenir compte de la réforme de la procédure d’appel.

La nouvelle rédaction de l’article 38-1 prévoyait alors :

« Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 39, la demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas le délai d’appel.
Cependant, le délai imparti pour signifier la déclaration d’appel, mentionné à l’article 902 du code de procédure civile, et les délais impartis pour conclure, mentionnés aux articles 908 à 910 du même code, courent à compter :
a) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
b) de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ;
c) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. »

2. Cet article fut abrogé par un décret du 27 décembre 20163, entré en vigueur le 1er janvier 2017. Ce même décret modifia l’article 38 du décret du 10 juillet 1991 en étendant l’effet interruptif de la demande d’aide juridictionnelle sur le délai d’appel.

3. Une nouvelle modification de l’article 38 du décret de 1991 a été opérée par le décret du 6 mai 20174 sur la réforme de la procédure d’appel.

En définitive, l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa rédaction actuellement en vigueur dispose que :

« Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :

a) de la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.

Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.

Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente. »

En résumé :

• le décret du 15 mars 2011 a adapté la problématique de l’aide juridictionnelle aux contraintes de la procédure d’appel et notamment celle des articles 902, 908 à 910 du code de procédure civile ;

• le décret du 27 décembre 2016 a abrogé les dispositions ci-dessus et a étendu l’effet interruptif du délai par le dépôt de la demande d’aide juridictionnelle ;

• le décret du 6 mai 2017 a réintroduit certaines dispositions pour tenir compte de la situation de l’intimé, l’appelant continuant à bénéficier du seul effet interruptif du délai d’appel lorsqu’il dépose une demande d’aide juridictionnelle.

C’est dans ce contexte textuel que s’inscrivent les arrêts rendus par la Cour de cassation le 19 mars 2020.

Le contexte factuel

Il convient de revenir sur les faits d’espèce de chacun des deux arrêts commentés :

1. Première espèce (Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 19-12.990) :

• L’appelant relève appel le 9 janvier 2017 d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance.

• Il dépose une demande d’aide juridictionnelle le 31 janvier 2017 et en obtient le bénéfice le 2 mars 2017.

• Par ordonnance du 23 mai 2017, le conseiller de la mise en état prononce la caducité de la déclaration d’appel, en application de l’article 908 du code de procédure civile, faute pour M. X… d’avoir conclu dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel.

• L’appelant après avoir déféré cette ordonnance à la cour d’appel, conclu au fond le 1er juin 2017.

• La cour d’appel va rejeter son déféré.

2. Seconde espèce (Civ. 2e, 19 mars 2020, n° 18-23.923) :

• L’appelant relève appel le 10 avril 2017 du jugement du juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance.

• Il sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 19 avril 2017, qui lui est accordée le 30 mai 2017.

• L’appelant a conclu le 10 août 2017.

• Le conseiller de la mise en état va prononcer la caducité de sa déclaration d’appel en application de l’article 908 du code de procédure civile au motif que l’appelant a conclu plus de trois mois suivant la date de la déclaration d’appel.

• L’appelant va déférer en vain l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état.

La solution donnée par la Cour de cassation

Compte tenu de l’abrogation de l’article 38-1 du décret de 1991, les demandes d’aide juridictionnelle formalisées par chacun des appelants postérieurement à leurs déclarations d’appel étaient dépourvues d’effet interruptif sur le délai de l’article 908 du code de procédure civile.

Alors que le rejet du pourvoi paraissait dès lors inévitable, la Cour de cassation va, au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, casser chacun des arrêts de caducité et donner à chacune des demandes d’aide juridictionnelle un effet interruptif.

La Cour de cassation considère qu’il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention européenne « que le principe de sécurité juridique implique que de nouvelles règles, prises dans leur ensemble, soient accessibles et prévisibles et n’affectent pas le droit à l’accès effectif au juge, dans sa substance même ».

La haute juridiction sanctionne ainsi la précipitation dans laquelle l’article 38-1 a été abrogé par le décret du 27 décembre 2016, entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Les motifs de ses deux arrêts sont particulièrement explicites :

« L’abrogation de l’article 38-1 a entraîné la suppression d’un dispositif réglementaire, qui était notamment destiné à mettre en œuvre les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, selon lesquelles l’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance et le bénéficiaire de cette aide a droit à l’assistance d’un avocat.
Il en résulte qu’en l’état de cette abrogation, le sens et la portée des modifications apportées à l’article 38 de ce décret ne pouvaient que susciter un doute sérieux et créer une situation d’incertitude juridique.

La confusion a été accrue par la publication de la circulaire d’application du décret du 27 décembre 2016, bien que celle-ci soit, par nature, dépourvue de portée normative. En effet, commentant la modification apportée à l’article 38 du décret du 19 décembre 1991, cette circulaire affirmait en substance que l’extension aux délais d’appel de l’effet interruptif s’appliquait également aux délais prévus aux articles 902 et 908 à 910 du code de procédure civile. En outre, elle annonçait qu’une modification du décret du 19 décembre 1991 serait prochainement apportée sur ce point.
Postérieurement, le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a rétabli, pour partie, le dispositif prévu par l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991. »

La Cour de cassation, qui promet d’honorer ces arrêts par une publication dans le rapport annuel, précise toutefois dans une note explicative :

« Il sera toutefois signalé, dès à présent, qu’ils ne doivent pas être lus comme livrant une appréciation de la conformité aux exigences du procès équitable de l’économie d’ensemble des dispositifs instaurés par les décrets des 27 décembre 2016 et 6 mai 2017, mais uniquement comme sanctionnant le défaut de prévisibilité juridique du dispositif issu du seul décret du 27 décembre 2016. »

Le lecteur aura très certainement à cœur de faire un rapprochement avec les conditions dans lesquelles a été pris le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile5, totalement inintelligible et n’ayant donné lieu à ce jour, à défaut de circulaire, qu’à une foire aux questions.

Les bonnes pratiques en matière d’aide juridictionnelle devant la Cour

Ce guide des bonnes pratiques varie en fonction de la qualité des parties devant la cour d’appel :

• L’appelant

La partie qui entend former appel avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle doit déposer, préalablement à son appel, sa demande d’aide juridictionnelle.

La formalisation de cette demande aura pour effet d’interrompre le délai d’appel.

Un nouveau délai, de même durée que le délai initial, va recommencer à courir à compter de la décision définitive d’admission ou de rejet du bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Cette règle ne vaut pas en cas de dépôt d’une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Enfin, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation6 vient d’apporter deux précisions importantes :

• Le délai d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée ne court qu’à compter de la date à laquelle la désignation initiale, par le bâtonnier, de l’avocat chargé de prêter son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a été portée à la connaissance de celui-ci par une notification permettant d’attester la date de réception.

• La désignation successive de plusieurs avocats pour prêter leur concours est sans incidence sur les conditions d’exercice du recours pour lequel l’aide juridictionnelle a été accordée : seule la première désignation fait courir le délai d’appel.

Frise n° 1 :

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Mise en garde : 

Si l’appelant forme appel et dépose postérieurement une demande d’aide juridictionnelle, celle-ci sera sans effet sur les délais qui lui sont impartis pour signifier (C. pr. civ., art. 902) et pour conclure (C. pr. civ., art. 908).

• L’intimé

La demande d’aide juridictionnelle a pour effet d’interrompre le délai imparti pour notifier des conclusions en réponse aux conclusions d’appel, d’appel incident ou d’appel provoqué.

Un nouveau délai, de même durée que le délai initial, va recommencer à courir à compter de la décision définitive d’admission ou de rejet du bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Cette règle ne vaut pas en cas de dépôt d’une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.

Frise n° 2 :

frise-2.jpg

Pour aller plus loin : les difficultés pratiques posées par l’article 38 du décret du 10 juillet 1991

En pratique, l’interruption du délai d’appel pour cause de demande d’aide juridictionnelle pose des difficultés aux avocats en l’absence de lien entre les bureaux d’aide juridictionnelle et les greffes des cours d’appel. Ce manque de communication a un effet pernicieux.

En effet, les greffes n’ont pas accès à l’information selon laquelle une demande d’aide juridictionnelle a fait l’objet d’un dépôt. Ceux-ci délivrent donc des certificats de non-appel au visa d’un acte de notification du jugement, en ignorant totalement que le délai d’appel a été interrompu par une demande d’aide juridictionnelle ; au même titre que le demandeur du certificat.

 

Notes

1. Civ. 2e, 19 mars 2020, nos 19-12.990 et 18-23.923.
2. Décr. n° 2011-272, 15 mars 2011, portant diverses dispositions en matière d’aide juridictionnelle et d’aide à l’intervention de l’avocat, art. 4.
3. Décr. n° 2016-1876, 27 déc. 2016, portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique, art. 8.
4. Décr. n° 2017-891, 6 mai 2017, relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile, art. 38.
5. Décr. n° 2019-1333, 11 déc. 2019, réformant la procédure civile, entré en vigueur le 1er janv. 2020.
6. Civ. 2e, 27 févr. 2020, n° 18-26.239, Dalloz actualité, 19 mars 2020, comm. G. Maugain.

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vendredi 19 avril 2024

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