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Projet de loi Dupond-Moretti : l’état du texte

Projet de loi Dupond-Moretti : l’état du texte

Enregistrement des audiences (art. 1er)

Il sera possible d’enregistrer des audiences ou des auditions pour un motif d’intérêt public, sur autorisation du chef de juridiction. L’accord préalable des parties ne sera requis que pour une audience non publique ou pour la diffusion des éléments identifiants. La diffusion des images ne sera possible qu’une fois l’affaire définitivement jugée.

Enquêtes préliminaires (art. 2)

Les enquêtes seront limitées à deux ans (prolongeable d’un an sur décision motivée du procureur de la République). Exception : le parquet national antiterroriste et la criminalité organisée (trois ans, prolongeable de deux ans). Passé ce délai, les actes seront nuls. En cas de regroupement de plusieurs enquêtes, c’est l’enquête la plus ancienne qui prévaudra. Un classement sans suite suspendra le délai.

L’accès au dossier sera possible un an après une garde à vue, une audition libre ou une perquisition. Il sera de droit s’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence par un moyen de communication au public.

Secret professionnel de la défense et du conseil (art. 3)

Une éventuelle atteinte devra être autorisée par un juge des libertés et de la détention, de manière proportionnée. Une personne pourra s’opposer à la saisine d’un document, le juge des libertés et de la détention (JLD) tranchant alors. Les avocats pourront assister aux perquisitions, sans que cela devienne une obligation.

Secret de l’instruction (art. 4)

Sa violation sera plus sévèrement sanctionnée, notamment la diffusion des pièces de procédure. Le procureur pourra communiquer sur une affaire pour tout impératif d’intérêt public, et déléguer cette communication aux officiers de police judiciaire.

Cour d’assises et cour criminelle (art. 6, 7 et 10)

La majorité qualifiée requise pour former une décision de culpabilité passera de six voix à sept voix (sur neuf). Les jurys pourront plus facilement prononcer des peines criminelles entre vingt et trente ans. En cas de peine de prison, le mandat de dépôt sera obligatoire. L’audience de mise en état des affaires criminelles sera obligatoire. Le rapport introductif est simplifié, tout comme la lecture des textes de loi.

Les cours criminelles sont généralisées. Elles seront présidées par un (ancien) président de cour d’assises.

Organisation des juridictions (art. 6 bis et 6 ter)

Les pôles de l’instruction sont réorganisés. Des pôles spécialisés sur les crimes sériels et non élucidés seront créés.

Exécution des peines (art. 9)

Les libérations sous contrainte seront développées et le régime de réduction de peine est refondu (v. Dalloz actualité, 27 avr. 2021, art. P. Januel). Les réductions de peines seront restreintes pour les détenus refusant les soins prescrits ou ceux condamnés pour agression sur personne dépositaire de l’autorité publique. Le texte définit la notion de bonne conduite. Un surveillant siégera à la commission d’application des peines.

Meurtre de policiers (art. 9 bis)

La période de sûreté de tous les meurtriers de personnes dépositaires de l’autorité publique pourra être de trente ans.

Procédure pénale (art. 10 et 10 ter)

Le rappel à la loi est supprimé, mais une peine de substitution sera créée. Le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPCç est facilité dans différents cas. La notification du droit au silence est systématisée. Le dépôt dématérialisé des mémoires devant la chambre de l’instruction sera facilité tout comme la signification d’actes par voie électronique en matière pénale.

Prise illégale d’intérêts (art. 10 bis)

Le champ du délit a été étendu aux magistrats.

Condition pénitentiaire (art. 11 A à 16)

Le texte réforme profondément le droit du travail des détenus. Un code pénitentiaire sera créé par ordonnances. La condition des transgenres devra être prise en compte par l’administration.

Les bâtonniers ou leur délégué pourront visiter à tout moment un certain nombre de lieux de privation de liberté. Les locaux de retenues douanières sont rajoutés à la liste des lieux visitables.

Discipline et déontologie des professions réglementées (art. 19 à 28)

Des collèges de déontologie seront créés auprès du Conseil supérieur du notariat, des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des avocats au conseil. Pour les juridictions disciplinaires, les réclamations abusives, infondées ou irrecevables seront filtrées.

Médiation (art. 29 à 29 ter)

Le caractère exécutoire aux actes contresignés par les avocats d’un accord de médiation est reconnu. Un Conseil national de la médiation est créé. Le recours préalable à un mode alternatif est étendu aux troubles anormaux de voisinage.

Paiement des avocats (art. 30 et 31)

Les parties pourront produire les justificatifs des frais dont elles demandent le paiement au titre des frais irrépétibles. Le CNB pourra délivrer des titres exécutoires en cas de non-règlement des cotisations par les avocats.

Juridiction nationale des injonctions de payer (art. 35)

Elle est supprimée (v. Dalloz actualité, 20 mai 2021, art. P. Januel).

Magistrats à titre temporaire et honoraires (loi organique)

Leur rôle est renforcé, notamment aux assises et au tribunal de police.

(Original publié par Bley)
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Invité
jeudi 28 mars 2024

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