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Qualité requise pour invoquer la violation du droit à la vie privée et familiale du locataire

L’arrêt sous étude apporte une précision sur la qualité requise pour invoquer la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et, indirectement, sur la qualité requise pour invoquer le caractère disproportionné de l’ingérence dans le droit au logement que constitue une mesure de démolition ou de remise en état.

Ainsi, d’une part, le propriétaire d’une construction irrégulière donné à bail d’habitation n’a pas la qualité pour invoquer l’article 8 de la Convention européenne afin de s’opposer à sa démolition et, d’autre part, seuls les locataires ont la qualité pour invoquer les dispositions de l’article 8 de la Convention à cette fin.

Au cas particulier, une personne avait aménagé plusieurs appartements à usage d’habitation sur son terrain, situé en zone agricole du plan d’urbanisme où n’étaient autorisées que les constructions nécessaires à l’activité agricole. La commune l’assigna pour obtenir la remise des lieux en état, ce qui impliquait la démolition des immeubles en question et l’expulsion des locataires qui y avaient été installés.

Les juges du fond ayant ordonné la remise en état, le propriétaire du terrain forme un pourvoi en cassation. Il reproche aux juges du fond, d’une part, d’avoir considéré que seuls les locataires concernés par la mesure de démolition pouvaient invoquer les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne et, d’autre part, d’avoir omis de contrôler concrètement la proportionnalité entre la démolition de logements et l’intérêt général recherché.

Il était donc question de savoir si le propriétaire de constructions irrégulières peut invoquer l’article 8 de la Convention européenne pour s’opposer à la démolition, alors que cette mesure n’affecte que le droit au logement de ses locataires. La Cour de cassation répond par la négative, réservant cette qualité aux seuls locataires.

Selon elle, l’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. Il faut cependant, outre l’intérêt, avoir la qualité pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un but déterminé. La qualité pour invoquer les dispositions de l’article 8 de la Convention suppose de justifier d’un intérêt personnel à agir.

Or, faute d’être personnellement touché par la violation du droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile à la suite de la démolition du logement de ses locataires et à la remise des lieux en état, le propriétaire ne peut pas se prévaloir d’un intérêt personnel à invoquer le droit au logement de l’article 8 de la Convention.

Ainsi, la haute juridiction décide qu’« ayant relevé que le logement [du propriétaire] n’était pas concerné par le litige, et exactement retenu que seuls ses locataires étaient à même d’invoquer les dispositions de l’article 8 de la Convention, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à un contrôle de proportionnalité que ses constatations rendaient inopérant, a légalement justifié sa décision d’ordonner la remise en état des bâtiments modifiés en méconnaissance des règles d’urbanisme ».

Cette solution apporte deux précisions, l’une positive, l’autre négative.

Le propriétaire n’a pas la qualité pour invoquer les dispositions de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme

Il résulte tout d’abord de la solution que le propriétaire n’a pas la qualité pour invoquer les dispositions de l’article 8 de la Convention lorsque la mesure de démolition ne concerne que le droit au logement de ses locataires.

Certes, le propriétaire a le droit d’invoquer les dispositions de l’article 8 de la Convention et de s’opposer à une mesure de démolition en invoquant sa disproportion lorsque cette mesure constitue une atteinte à son droit au logement (Civ. 3e, 16 janv. 2020, n° 19-10.375, Dalloz actualité, 27 janv. 2020, obs. J.-M. Pastor ; ibid., 3 févr. 2021, obs. D. Pelet ; AJDA 2020. 143 image ; D. 2020. 82 image ; RDI 2020. 150, obs. P. Soler-Couteaux image ; RTD civ. 2020. 428, obs. W. Dross image ; 16 janv. 2020, n° 19-13.645, Dalloz actualité, 27 janv. 2020, obs. préc. ; AJDA 2020. 143 image ; D. 2020. 82 image ; ibid. 1761, obs. N. Reboul-Maupin et Y. Strickler image ; RDI 2020. 150, obs. P. Soler-Couteaux image ; ibid. 201, obs. M. Revert image ; 3 mars 2010, n° 08-21.911, Dalloz actualité, 16 mars 2020, obs. J.-M. Pastor ; AJDA 2010. 473 image ; D. 2010. 767 image ; JT 2010, n° 122, p. 13, obs. E. Royer image). Cependant, il ne peut plus invoquer ces dispositions lorsque c’est le droit au logement de ses locataires qui est atteint par la mesure. Dans ce cas, il n’est pas « victime de la violation alléguée ».

Ce raisonnement repose sur la distinction entre le droit au logement du propriétaire et celui de ses locataires. Certes, le logement du locataire est un bien qui appartient au propriétaire, et c’est bien en vertu d’un contrat que le propriétaire s’engage à faire jouir son bien par le locataire. Cependant, il n’en résulte pas une confusion entre leurs droits au logement. La Cour européenne des droits de l’homme a une conception extensive de la notion de « domicile », et qui implique cette distinction (CEDH 16 nov. 2004, Moreno Gomez c. Espagne, n° 4143/03, § 53 ; 18 nov. 2004, Prokopovitch c. Russie, n° 58255/00, § 36).

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Invité
jeudi 28 mars 2024

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