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Quand [I]Ternon[/I] croise [I]Danthony[/I]

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, une décision individuelle explicite créatrice de droits prise par l’administration ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision (CE, ass., 26 oct. 2001, n° 197018, Ternon, Lebon avec les concl. image ; AJDA 2001. 1037 image ; ibid. 1034, chron. M. Guyomar et P. Collin image ; ibid. 2002. 738, étude Y. Gaudemet image ; RFDA 2002. 77, concl. F. Séners image ; ibid. 88, note P. Delvolvé image ; Rev. UE 2015. 370, étude G. Eckert image). Le Conseil d’État a, en quelque sorte, fixé un point d’équilibre entre la protection des droits acquis par le bénéficiaire de l’acte et la sauvegarde de la légalité.

La jurisprudence Ternon – qui opère un revirement en abandonnant la jurisprudence Ville de Bagneux (CE, ass., 6 mai 1966, n° 55283, Ville de Bagneux, Lebon image) – est désormais codifiée à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) qui dispose que « l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Le CRPA ne différencie ainsi plus les décisions implicites des décisions expresses.

Cela étant, un vice de procédure peut ne pas affecter la légalité d’une décision administrative. C’est le cas des vices dits « Danthonysables », florissant au sein de la vie administrative. À titre d’exemple, la jurisprudence Danthony peut trouver à s’appliquer en droit de la fonction publique (CE 24 juill. 2019, n° 416818, Dalloz actualité, 19 sept. 2019, obs. C. Biget ; Lebon image ; AJDA 2019. 1611 image ; AJFP 2019. 360, et les obs. image), en droit de l’urbanisme (CE 22 déc. 2017, n° 395963, Sempy [Cne], Dalloz actualité, 9 janv. 2018, obs. J.-M. Pastor ; Lebon avec les concl. image ; AJDA 2018. 7 image ; ibid. 272 image, chron. S. Roussel et C. Nicolas image ; RDI 2018. 175, obs. P. Soler-Couteaux image ; AJCT 2018. 229, obs. A.-S. Juilles image ; RFDA 2018. 357, concl. J. Burguburu image ; ibid. 370, note R. Noguellou image), concernant une procédure d’enquête publique (CE 27 févr. 2015, n° 382502, Ministre de l’intérieur, Communauté urbaine de Lyon, Dalloz actualité, 9 mars 2015, obs. R. Grand ; Lebon image ; AJDA 2015. 425 image ; AJDI 2016. 27, étude S. Gilbert image ; RDI 2015. 288, obs. R. Hostiou image), etc.

Dans la décision du 7 février 2020, après avoir rappelé sa jurisprudence Ternon, le Conseil d’État évoque sa jurisprudence Danthony. En effet, « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » (CE, ass., 23 déc. 2011, n° 335033, Danthony, Dalloz actualité, 5 janv. 2012, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon image ; AJDA 2012. 7 image ; ibid. 195 image, chron. X. Domino et A. Bretonneau image ; ibid. 1484, étude C. Mialot image ; ibid. 1609, tribune B. Seiller image ; D. 2013. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot image ; AJDI 2014. 16, étude S. Gilbert image ; ibid. 2015. 25, chron. S. Gilbert image ;...

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Auteur d'origine: pastor
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Invité
vendredi 19 avril 2024

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