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Quand le ministère des Armées ne signe pas nécessairement des marchés de défense ou de sécurité

Réservés seulement à l’État ou à ses établissements publics, les marchés de défense ou de sécurité sont prévus à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique. Les rares affaires amenant le juge administratif à se prononcer sur l’existence d’un marché de défense ou de sécurité montrent que l’identification est complexe et doit être réalisée au cas par cas (CE 24 mai 2017, n° 405787, Ministre de la Défense, Lebon image ; AJDA 2017. 1146 image ; CE, 18 déc. 2019, n° 431696, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Lebon image ; AJDA 2020. 12 image ; RTD eur. 2020. 965, obs. E. Muller image). C’est précisément le cas dans la décision du Conseil d’État en date du 4 février 2021.

En l’espèce, la direction du commissariat d’outre-mer des forces armées dans la zone sud de l’Océan indien a voulu s’assurer des services de gardiennage, d’accueil et de filtrage d’accès pour trois sites militaires situés à La Réunion. Le ministère des Armées a considéré qu’il s’agissait d’un marché de défense ou de sécurité et a lancé le 8 avril 2020 une procédure d’appel d’offres restreint pour un marché sans allotissement.

Classée en troisième position, la société Osiris Sécurité Run a été prévenue le 4 septembre du rejet de son offre. Elle a alors saisi le tribunal administratif de La Réunion d’un référé précontractuel tendant notamment à l’annulation de la procédure de passation du marché public. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des référés a fait droit aux prétentions du concurrent évincé et a annulé la procédure de passation. Le ministère des Armées a alors demandé au Conseil d’État d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de La Réunion.

Afin de déterminer s’il y avait lieu d’annuler l’ordonnance, la plus haute juridiction administrative devait en tout...

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Auteur d'origine: pastor
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Invité
jeudi 25 avril 2024

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