Annonces ventes aux enchères

Vous pouvez contacter Maître ADJEDJ pour toutes demandes concernant les ventes de saisies immobilières

Qui préjuge ne saurait juger

Qui préjuge ne saurait juger

Se garder de tout préjugement

« Tu n’auras pas de partialité » (Deutéronome, 1, 17). Si l’exigence d’un juge impartial, autrement dit d’un juge libéré de tout parti pris, remonte à des temps immémoriaux, c’est précisément parce qu’elle est de l’essence même du jugement : « le juge doit être désintéressé, sinon il n’est pas tiers à l’affaire » (E. Jeuland, Droit processuel général, 4e éd., LGDJ, 2018, n° 203, p. 322). En cela, l’impartialité du juge constitue la « pierre angulaire du procès équitable » (CJCE 1er juill. 2008, aff. C-341/06 P et C-342/06P, Chronopost et La Poste c. UFEX et al., AJDA 2008. 1293 image ; ibid. 1533, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert image ; Europe 2008. Comm. 273. obs. L. Idot). En pratique, la notion se révèle plus difficile à appréhender qu’il n’y paraît. Elle a donné lieu à une riche jurisprudence en droit européen. Dès 1982 (CEDH 1er oct. 1982, Piersack c. Belgique, série A, n° 53, § 30), la Cour européenne des droits de l’homme précise le sens qu’elle entend lui donner : « si l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé […], elle peut s’apprécier de diverses manières » : à une démarche subjective, qui cherche à déterminer ce que le juge pense en son for intérieur, elle ajoute une démarche objective qui consiste à s’assurer qu’il offre des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime à cet égard. Bien que la terminologie ait depuis légèrement évolué (on préférera aujourd’hui distinguer l’impartialité « personnelle » et « fonctionnelle », v. S. Guinchard et al., Droit processuel. Droits fondamentaux du procès, 10e éd., Dalloz, 2019, n° 495, p. 899), l’exigence d’impartialité consiste toujours à tenir le juge à l’écart de tout préjugement et préjugé sur l’affaire dont il est saisi. Dans l’arrêt commenté, il est justement question d’apprécier la réalité du risque de préjugement d’un magistrat qui a été appelé à se prononcer, à propos des mêmes faits et pour les mêmes parties, lors de deux instances différentes.

La Cour de cassation dans l’impossibilité d’exercer son contrôle

En l’espèce, la Direction nationale d’enquêtes fiscales a été autorisée, par une ordonnance du 15 novembre 2017 rendue par un juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance (TGI) de Cusset, à procéder à des visites et saisies domiciliaires dans les locaux occupés par un contribuable sur le fondement des articles L. 16 B et R. 16 B-1 du livre des procédures fiscales. Par assignation du 7 juin 2018, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de l’Allier a assigné le contribuable devant le TGI de Cusset en paiement d’une certaine somme sur le fondement des articles L. 267 et R. 267-1 du livre des procédures fiscales. Or le président de la formation de jugement chargé d’instruire et de statuer n’est autre que celui qui a précédemment connu de l’affaire en tant que juge des libertés et de la détention. En application de l’article 344, alinéa 1er, du code de procédure civile, le contribuable a déposé une requête aux fins de récusation auprès de la première présidente de la cour d’appel de Riom (sur cette procédure spéciale mettant en cause la personne même du juge, v. J.-Cl. pr. civ., v° Récusation. Absentation, par B. Bernabé ; du même auteur, La récusation des juges. Étude médiévale, moderne et contemporaine, LGDJ, coll. « Bibliothèque de droit privé », t. 514, 2010). Pour la rejeter, la première présidente retient que l’autorisation d’effectuer une visite domiciliaire donnée par un magistrat agissant en qualité de juge des libertés et de la détention n’empêche pas ce même magistrat, qui n’a pas pris parti au fond et qui est saisi ensuite d’une procédure de nature fiscale, de conserver son impartialité dans le cadre de cette seconde procédure. Faisant grief à cette ordonnance, le contribuable a formé un pourvoi en cassation (C. pr. civ., art. 346, al. 3). Dans son moyen, il reproche à la première présidente de n’avoir pas vérifié si l’exercice de ces fonctions successives par un même magistrat, pour une même affaire, n’était pas de nature à constituer une cause faisant douter de son impartialité.

Au visa des articles L. 111-6 du code de l’organisation judiciaire, 341 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, la haute juridiction rappelle, d’une part, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial et, d’autre part, que la récusation d’un juge est admise s’il a précédemment connu de l’affaire. Or, en l’espèce, en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si les fonctions successives du même juge l’amenaient à connaître des mêmes faits ce qui était de nature à constituer une cause permettant de douter de l’impartialité du juge, la première présidente n’a pas permis à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale. Pour cette raison, l’ordonnance est cassée et annulée. Mais, contrairement à ce que cette solution peut laisser croire, l’insuffisance de motivation qui la justifie ne doit pas être réduite à son caractère disciplinaire. « Si la Cour de cassation casse une décision pour ne pas avoir effectué telle ou telle recherche, c’est bien souvent parce qu’elle a le sentiment que, si cette recherche avait été effectuée, elle aurait conduit à une décision différente » (M.-N. Jobard-Bachellier, X. Bachellier, J. Buk Lament, La technique de cassation, 9e éd., Dalloz, 2018, p. 189). Anticipant l’office de la juridiction de renvoi, c’est à cette recherche que l’on entend à présent se consacrer.

Qui préjuge ne saurait juger

Dans la partialité fonctionnelle, le comportement et les convictions du juge appelé à statuer importent peu ; « le seul exercice de ses fonctions suffit à le rendre partial, comme elle aurait rendu partial tout juge placé dans la même situation » (S. Guinchard et al., op. cit., n° 495, p. 899). En effet, dans la mesure où le juge désigné s’est déjà prononcé une première fois sur l’affaire, on peut légitimement craindre qu’il répugne à se déjuger. Totalement faussé, le débat nouvellement introduit devant le juge se présente alors comme une parodie de justice. Pour écarter tout soupçon, un principe doit être respecté : « qui préjuge ne saurait juger » (S. Guinchard et al., op. cit., p. 899). Mais qu’est-ce au juste qu’un risque de préjugement ?

Pour la clarté du propos, la doctrine distingue entre trois hypothèses : celles où la partialité tient à l’exercice successif et cumulatif de fonctions administratives et juridictionnelles ; celles où elle tient à l’exercice successif et cumulatif par le même juge, pour la même affaire et au cours de la même instance, de fonctions judiciaires distinctes ; celles où elle tient à la connaissance par le juge des mêmes faits pour les mêmes parties, mais à des instances différentes – qu’elles soient successives ou parallèles (pour une présentation d’ensemble de ces trois catégories, S. Guinchard et al., op. cit., p. 899 s.). Dans chacune se mêlent des situations pour lesquelles le risque de préjugement est certain, d’autres où il est plus discuté. À bien y regarder, l’arrêt commenté paraît devoir se ranger dans la troisième de ces catégories.

Délivrance d’une ordonnance de visite, une mesure d’anticipation ?

Pour mesurer le risque de préjugement, il convient d’apprécier la nature exacte de la fonction exercée par le juge des libertés et de la détention. En l’espèce, il est intervenu sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales. Cette disposition régit l’une des procédures d’investigation dont dispose l’administration fiscale lorsqu’elle soupçonne un contribuable de fraude. Pour les besoins de son contrôle, elle peut saisir l’autorité judiciaire afin de voir ses agents autorisés à rechercher la preuve d’agissements frauduleux en effectuant des visites en tous lieux et procéder à d’éventuelles saisies (v. J.-Cl. pr. fisc., v° Procédure de visite et de saisie domiciliaires [LPF, art. L. 16 B], par J.-M. Priol, fasc. n° 340, actualisé par O. Lemaire). Toutefois, avant de pouvoir délivrer une ordonnance de visite, le juge « doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée » (LPF, art. L. 16 B, II). À titre d’exemples (pour d’autres illustrations, v. Code de procédure fiscale 2020, Dalloz, p. 179-172), a été annulée l’ordonnance qui se borne à retenir que les informations fournies laissent présumer que la société a participé à des pratiques anticoncurrentielles (Cass., ch. mixte, 15 déc. 1988, n° 87-16.576, Bull. ch. mixte. n° 4 ; D. 1990. 109 image, obs. C. Gavalda et C. Lucas de Leyssac image ; JCP 1989. II. 21263. note Dugrip), qui autorise des visites et saisies sans relever que la demande de l’administration apparaît bien fondée, et sans retenir l’existence de présomptions au sens de l’article L. 16 B (Cass., ch. mixte, 15 déc. 1988, n° 85-18.211, D. 1990. 109 image, obs. C. Gavalda et C. Lucas de Leyssac image) ou qui est motivée d’une manière telle qu’à défaut d’analyser, même succinctement, les éléments d’information fournis par l’administration, elle n’a pas mis la cour en mesure d’exercer son contrôle quant au bien fondé de la demande (Com. 18 juill. 1989, n° 89-10.895, RTD com. 1990. 332, obs. R. Blancher image). Au contraire, le juge répond aux exigences de l’article L. 16 B lorsqu’il s’est référé en les analysant, fût-ce succinctement, aux éléments d’information fournis par l’administration et dont il a tiré les faits fondant son appréciation. En définitive, le juge doit motiver sa décision par « l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée » (LPF, art. L. 16 B, II, d).

À ce stade, il doit être rappelé le sens d’un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par l’assemblée plénière (Cass., ass. plén., 6 nov. 1998, n° 94-17.709, Bord Na Mona [Sté] c. Norsk hydro azote [Sté], D. 1999. 1 image, concl. J.-F. Burgelin image ; RTD civ. 1999. 177, obs. J. Normand image ; ibid. 193, obs. R. Perrot image ; ibid. 494, obs. J.-P. Marguénaud image ; JCP 1998. II. 10198. rapp. P. Sargos) : « lorsqu’un juge a statué en référé sur une demande tendant à l’attribution d’une provision en raison du caractère non sérieusement contestable d’une obligation, il ne peut ensuite statuer sur le fond du litige afférent à cette obligation ». Bien qu’elle concerne la matière civile, la solution n’en est pas moins intéressante pour apprécier, en l’espèce, la nature des fonctions exercées par le juge des libertés et de la détention (v. déjà, M. Huyette, JLD, comparution immédiate et procès équitable, D. 2003. 1453 s. image). En effet, si la haute juridiction en a décidé ainsi dans l’arrêt de 1998, c’est parce qu’en considérant l’obligation non sérieusement contestable – condition de l’octroi d’une provision (C. pr. civ., art. 835, al. 2 nouv.) –, le juge des référés a pris une « mesure d’anticipation » (B. Beignier et C. Bléry, L’impartialité du juge, entre apparence et réalité, D. 2001. 2427 s. image, spéc. I. B, les auteurs soulignent). L’obligation lui est apparue évidente. Dès lors, lorsqu’il est appelé à connaître du fond de l’affaire, le juge des référés paraît habité d’une conviction qui fait naître le soupçon d’un préjugement. Dans l’arrêt commenté, une fois les pièces produites par l’administration consultées, le juge des libertés et de la détention a présumé les infractions fiscales commises puisqu’il a délivré l’ordonnance de visite. En cela, n’a-t-il pas considéré qu’est « non sérieusement contestable » la culpabilité du contribuable  ? À le penser, l’ordonnance prendrait les contours d’une « mesure d’anticipation » ; mesure dont on sait qu’elle fait naître le soupçon d’un préjugement.

Les difficultés des petites juridictions

L’espèce offre un nouvel exemple des difficultés des petites juridictions à assurer le respecter de l’exigence d’impartialité fonctionnelle. Dans ces lieux, il n’y a de fonctionnement viable que parce qu’il y a une véritable « polyvalence des juges » (L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, 3e éd., PUF, 2020, p. 549, n° 286). De ce fait, une partie de la doctrine exprime des regrets à voir la Cour de cassation s’en tenir aux apparences. En pratique, le juge a toujours « une intuition de départ qu’il essaie de confirmer » (E. Jeuland, Droit processuel général, op. cit., n° 216, p. 333 ; adde, dans le même sens, L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, op. cit., p. 550, n° 286). Dès lors, le soupçon de préjugement qui concerne le juge appelé à statuer est-il vraiment suffisant pour rendre un procès inéquitable ?

Dénonciation téméraire ou calomnieuse et condition...
Les préfectures tenues d’enregistrer les demandes ...
 

Commentaires

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à commenter
Déjà inscrit ? Connectez-vous ici
Invité
vendredi 29 mars 2024

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.avocatadjedj.fr/