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Recouvrement des amendes forfaitaires majorées : incompétence du juge de l’exécution

Dans un article de référence consacré au juge de l’exécution (RTD civ. 1993. 31), le Professeur Jacques Normand pointait, dès 1993, une série de « difficultés » inévitables ayant trait à la détermination exacte de la compétence matérielle de cette juridiction spécialisée. Depuis la publication de cette analyse, cette problématique n’a cessé d’enrichir la jurisprudence de la Cour de cassation.

Durant ces derniers mois, les Hauts magistrats ont apporté d’éclairantes précisions sur les principaux chefs de compétence du juge de l’exécution, tels que visés à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Pour ne citer que quelques exemples, a ainsi été explicitée sa compétence pour examiner la validité d’un accord transactionnel homologué (Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-19.184, Dalloz actualité, 16 oct. 2017, obs. L. Camensuli-Feuillard ), pour déterminer le montant de la créance litigieuse dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière (Civ. 2e, 11 mai 2017, n° 16-16.106, Dalloz actualité, 8 juin 2017, obs. L. Camensuli-Feuillard) ou pour constater la résolution de plein-droit de la vente d’un immeuble sur adjudication (Civ. 2e, 23 févr. 2017, n° 16-13.178, Dalloz actualité, 10 mars 2017, obs. L. Camensuli-Feuillard ). À l’inverse, son incompétence...

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Invité
mercredi 24 avril 2024

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