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Responsabilité pénale des élus et calinothérapie de l’État

Déjà évoqué par Le Monde, ce mail daté du 19 mai et signé par Catherine Pignon, directrice des affaires criminelles et des grâces (DACG), a été adressé à l’ensemble des chefs de juridiction. Dans le contexte de crise, « de nombreux décideurs publics et privés, en particulier les maires, ont manifesté leur inquiétude sur les conditions d’engagement de leur responsabilité pénale ».

Le courrier insiste sur le fait que « leur action ne doit pas être paralysée par le risque de voir leur responsabilité pénale engagée dans des conditions excessives, lorsqu’ils n’ont pas causé directement le dommage, par exemple […] en cas de contamination par le covid-19 sur les lieux dont le décideur a la responsabilité […] alors que le gouvernement n’impose plus leur fermeture ».

La directrice fait ensuite un rappel du cadre juridique existant et de la disposition adoptée dans la loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire. Pour Catherine Pignon, « ce nouvel article constitue une disposition interprétative de l’appréciation in concreto de la faute d’imprudence ou de négligence énoncée par le troisième alinéa de l’article 121-3 du code pénal. […] J’appelle par conséquent votre attention sur la nécessaire analyse approfondie des situations, c’est-à-dire du contexte très particulier dans lequel ont été prises les décisions, afin de pouvoir caractériser l’existence d’une faute d’imprudence ou de négligence de la part des décideurs ».

Ce courrier est la suite directe du débat parlementaire. Sur le terrain, le protocole sanitaire de l’éducation nationale a alarmé de nombreux élus. Ils ont craint de voir leur responsabilité engagée en cas de non-respect de ce protocole très pointilleux. Tout autant qu’une condamnation, ce qui inquiète, c’est la mise en examen. Contrairement aux ministres, les élus locaux ne bénéficient pas du filtre de la Cour de justice de la République (CJR) : une mise en examen peut avoir un retentissement médiatique et politique important, d’autant plus fort que la procédure peut s’étirer. En période d’élections sénatoriales, les sénateurs ont fait de cette angoisse leur priorité.

Un risque très limité

Si les craintes des élus sont réelles, elles ne sont pas pour autant fondées. Pour Luc Brunet, spécialiste de la responsabilité pénale des élus, qui dirige l’observatoire SMACL, le cadre posé par la loi Fauchon de 2000 est déjà restrictif : « Il faut une faute qualifiée et un lien de causalité certain. D’autant que, pendant le temps scolaire, les enfants sont sous l’autorité de l’éducation nationale, non des collectivités. La seule nouveauté de l’amendement adopté, c’est l’obligation de prise en compte du contexte de crise sanitaire par les magistrats. Mais, depuis 1996, le juge doit déjà faire une appréciation in concreto de la responsabilité du dirigeant ».

Selon les données du SMACL, une petite dizaine d’élus locaux sont poursuivis chaque année du fait de mise en danger de la vie d’autrui ou d’atteintes involontaires (homicides et violences involontaires). « Nous n’avons comptabilisé que trente et une condamnations depuis 2000 », poursuit Luc Brunet.

Plus qu’une réforme de la responsabilité des élus, il serait plutôt intéressant d’élargir la responsabilité pénale des collectivités territoriales. Actuellement, elle ne peut être engagée que concernant les activités susceptibles de délégation de service public. Ce qui peut donner lieu à des jurisprudences byzantines et conduire à cibler l’élu davantage que sa collectivité.

Auteur d'origine: babonneau
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Invité
vendredi 29 mars 2024

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