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Retour sur l’impérialisme de la déchéance du droit aux intérêts

La déchéance du droit aux intérêts règne désormais en seigneur et maître en matière de crédit aux consommateurs, comme en témoigne un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 6 janvier 2021. En l’espèce, suivant offre préalable acceptée le 15 juillet 2010, une banque a consenti à un emprunteur un prêt immobilier d’un montant de 320 000 €, réitéré par acte notarié du 17 septembre 2010. Invoquant l’inexactitude du taux effectif global mentionné dans l’offre, l’emprunteur a assigné la banque en annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel, subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Mais aucune de ces demandes ne trouve grâce aux yeux de la cour d’appel de Paris qui, dans un arrêt du 21 septembre 2018, se borne à condamner la banque à payer à l’emprunteur la somme de 21,77 € au titre du calcul des intérêts conventionnels sur la base d’une année de trois cent soixante jours (la fameuse année lombarde). Insatisfait de la solution, l’emprunteur se pourvut en cassation, mais il n’obtint pas plus gain de cause devant la Cour régulatrice. Cette dernière considère, en réponse au premier moyen soutenant la substitution de l’intérêt légal à l’intérêt conventionnel, que « La déchéance du droit aux intérêts est la seule sanction encourue en cas d’inexactitude du taux effectif global résultant d’un calcul des intérêts conventionnels sur une autre base que celle de l’année civile » (pt 5) et que « Le moyen, qui postule que la substitution du taux de l’intérêt légal à celui de l’intérêt conventionnel est encourue dans une telle hypothèse, est inopérant » (pt 6).

Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence tendant à promouvoir l’hégémonie de la déchéance du droit aux intérêts. La première chambre civile avait déjà eu l’occasion de considérer que « la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du même code, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale » (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 19-10.875, Dalloz actualité, 6 avr. 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020. 859 image, note J. Lasserre Capdeville image ; ibid. 2085, obs. D. R. Martin et H. Synvet image ; ibid. 2190, chron. S. Robin-Raschel, X. Serrier, V. Champ, S. Vitse, C. Azar, E. Buat-Ménard, R. Le Cotty et A. Feydeau-Thieffry image ; Rev. prat. rec. 2020. 29, chron. V. Valette-Ercole image ; RTD com. 2020. 435, obs. D. Legeais image). On sait désormais qu’il en va également ainsi lorsqu’une telle irrégularité affecte le contrat lui-même.

Au demeurant, la solution est parfaitement logique au regard de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, qui est venue poser le principe selon lequel « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur » (C. consom., art. L. 341-48-1, al. 1er ; v. égal. art. L. 341-34, al. 2, concernant l’offre de prêt immobilier. V. à ce sujet, V. Prevesianos, Une ordonnance fixe les sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, Dalloz actualité, 30 juill. 2019 ; G. Biardeaud, Succès en trompe-l’œil pour les banques, D. 2019. 1613 image ; X. Delpech, Un nouveau régime de sanctions en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global, AJ Contrat 2019. 361 image ; TEG : une clarification attendue du régime des sanctions civiles, RLDA oct. 2019, p. 20 ; J. Lasserre Capdeville, L’adoption d’une sanction unique aux manquements...

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vendredi 19 avril 2024

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