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Révocation d’une donation pour adultère

L’article 953 du code civil n’autorise la révocation des donations entre vif que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants. L’article 955 précise en quoi consiste l’ingratitude : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S’il lui refuse des aliments.

L’arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation illustre l’hypothèse de l’injure grave, et en l’espèce de l’adultère valant injure. De quoi redonner un petit rôle à l’obligation de fidélité,...

La charge de la preuve des faits dans le relevé d’...
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Invité
vendredi 19 avril 2024

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