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​Rupture du contrat de travail - Plans de sauvegarde de l'emploi et égalité de traitement

Soc. 29 juin 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-12.007

Des employeurs ont procédé à un premier licenciement économique collectif pour lequel ils ont élaboré un plan de sauvegarde de l'emploi. Une seconde procédure de licenciement économique collectif est enclenchée un an plus tard, à l'occasion de laquelle un nouveau plan est appliqué. Certains salariés concernés par le premier licenciement demandent alors à pouvoir bénéficier d'un avantage négocié au cours du second licenciement. Était en cause, dans la première espèce, une prime de fermeture de l'établissement de 12 030 € et, dans la seconde, une indemnité complémentaire de licenciement supérieure. Et dans les deux cas, la cour d'appel a estimé que l'employeur ne justifiait pas l'existence d'une telle différence de traitement.

Rappelons en effet que les plans de sauvegarde de l'emploi sont soumis au respect du principe d'égalité de traitement. Ce principe leur impose de traiter de la même manière tous les salariés qui se trouveraient dans une situation identique, à moins que cette différence de traitement ne soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de l'avantage en cause soient préalablement définies et contrôlables.

En l'espèce, la Cour de cassation considère que les juges du second degré ont fait une « fausse application du principe d'égalité de traitement ». Ne résultait-il pas de leurs propres constatations que « deux procédures de licenciement économique collectif avaient été successivement engagées dans l'entreprise accompagnées de plans de sauvegarde de l'emploi distincts, de sorte que le salarié licencié dans le cadre de la première procédure n'était pas dans une situation identique à celle des salariés licenciés dans le cadre de la seconde procédure au cours de laquelle avait été élaboré, après information et consultation des institutions représentatives du personnel, le plan prévoyant les avantages revendiqués » ?

On relèvera qu'en l'occurrence, dans une note explicative accompagnant l'arrêt, la chambre sociale précise que « les plans de sauvegarde de l'emploi, établis par l'employeur dans le cadre de ces procédures successives en fonction des besoins des salariés concernés par chacune des procédures et des moyens de l'entreprise ou du groupe évalués au moment de leur élaboration et soumis à chaque fois à la consultation des institutions représentatives du personnel qui peuvent en demander l'amélioration, répondent à des circonstances particulières et présentent nécessairement un équilibre qui leur est propre ».

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.

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samedi 20 avril 2024

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