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​Rupture du contrat de travail - Quelle protection pour la femme étrangère enceinte non titulaire d'une autorisation de travail ?

Soc. 15 mars 2017, FS-P+B+R+I, n° 15-27.928

Une salariée étrangère titulaire d'une carte de séjour temporaire de vie privée et familiale avec autorisation de travail avait été engagée en qualité d'auxiliaire parentale. Quelques mois plus tard, les époux employeurs ont été informés par la préfecture du refus de l'autorisation de travail demandée par la salariée et de son interdiction d'exercer une activité salariée en France. Convoquée à un entretien de licenciement, la salariée a informé par courrier ses employeurs de son état de grossesse. Le licenciement ayant tout de même été prononcé, la salariée a agi en justice aux fins de le faire annuler. Elle invoquait notamment les dispositions du code du travail relatives à la protection des femmes enceintes.

Il résulte en effet de l'article L. 1225-4 du code du travail que l'employeur ne peut rompre le contrat d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constaté à moins qu'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement. Problème : le code du travail prohibe par ailleurs l'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (C. trav., art. L. 8251-1). Et lorsque le salarié a été embauché légalement et qu'il perd ce titre, l'employeur est tenu de rompre le contrat. Dès lors, comment résoudre le conflit entre ces normes toutes deux impératives ?

Selon la chambre sociale, les dispositions légales protectrices de la femme enceinte interdisant ou limitant les cas de licenciement ne bénéficient pas aux salariées étrangères non munies du titre les autorisant à exercer une activité salariée en France. Dans sa note explicative de l'arrêt, la Cour de cassation explique qu'il s'agit ici de faire « prévaloir les dispositions de police des étrangers qui sont préalables à l'application d'une protection supposant un contrat de travail susceptible d'exécution ».

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.

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Invité
mardi 23 avril 2024

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