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Saisie immobilière : l’appel du jugement d’orientation ou le perfectionnement du casse-tête chinois

Saisie immobilière : l’appel du jugement d’orientation ou le perfectionnement du casse-tête chinois

Notre législateur est généreux, il souhaite que les praticiens, universitaires et étudiants de la procédure civile ne laissent leur cerveau en jachère trop longtemps et c’est ce souci qui l’anime pour leur concocter régulièrement un programme d’entraînement cérébral avancé toujours plus complexe, à l’instar des casse-têtes chinois.

Les 349 articles qui jalonnent la loi, les huit décrets et une ordonnance pour la réforme de la procédure civile entre le 23 mars et le 20 décembre 2019 en sont un témoignage incontestable.

Cet arrêt est également une illustration de cet altruisme, la Cour de cassation n’étant pas en cause, elle ne fait qu’appliquer les textes.

L’article 930-1 du code de procédure civile, créé par le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 (art. 5), a déjà été modifié deux fois par les décrets n° 2012-634 du 3 mai 2012 (art. 19) et n° 2017-891 du 6 mai 2017 (art. 30) ; dans les trois versions, l’alinéa premier est le même : « À peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ».

Il faut également avoir sous les yeux l’arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel pour appliquer ce texte afin de pouvoir distinguer quels sont les actes qui relèvent de cette obligation de ceux qui n’en relèvent pas.

La deuxième chambre civile avait déjà dû intervenir pour aiguiller les praticiens dans un arrêt du 7 décembre 2017 (Civ. 2e, 7 déc. 2017, n° 15-19.936, Dalloz actualité, 14 déc. 2017, obs. C. Bléry ; D. 2017. 2542 image).

À l’occasion de l’appel d’un jugement d’orientation – lequel est soumis à la procédure à jour fixe (C. pr. exéc., art. R. 322-19), à peine d’irrecevabilité (v. not. dans ce sens Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-24.634, Dalloz actualité, 28 oct. 2014, obs. V. Avena-Robardet) –, l’intimé contestait la recevabilité de l’appel au motif que la requête pour être autorisé à assigner à jour fixe avait été établie sur support papier et déposée au greffe par remise manuelle en violation des dispositions de l’article 930-1.

La Cour de cassation avait rejeté le pourvoi en retenant que : « Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d’appel doivent être remis par la voie électronique ; que c’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu la validité de la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de la cour d’appel de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité, et a, en conséquence, dit l’appel recevable ».

Dans l’arrêt commenté, le litige ne portait pas sur la remise de la requête mais sur celle de l’assignation à jour fixe.

À l’occasion d’une procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution d’un tribunal de grande instance, statuant sur l’orientation de la procédure, a retenu pour un certain montant la créance d’un créancier inscrit.

Le créancier poursuivant a relevé appel de ce jugement d’orientation, puis a été autorisé à assigner à jour fixe les parties défenderesses (c’est-à-dire partie saisie et créanciers inscrits en raison de l’indivisibilité de l’appel en la matière, à peine d’irrecevabilité, Civ. 2e, 21 févr. 2019, n° 17-31.350, Dalloz actualité, 21 mars 2019, obs. R. Laffly).

L’article 922 du code de procédure civile dispose que « la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l’audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d’office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ».

Dans le litige soumis à l’examen de la Cour de cassation, l’assignation à jour fixe avait été déposée au greffe de la cour d’appel avant la date fixée pour l’audience.

La cour d’appel, au visa de l’article 930-1 du code de procédure civile, prononce la caducité de l’appel.

Le créancier poursuivant forme un pourvoi et fonde ses deux moyens sur l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et les articles 922 et 930-1 du code de procédure civile en soutenant, d’une part, que les excès de formalisme en matière de procédure portent atteinte au droit d’accès à un tribunal et, d’autre part, lorsque le juge a le pouvoir de soulever d’office une sanction procédurale, il lui incombe de se prononcer, même d’office, sur la proportionnalité de cette sanction.

La Cour de cassation rejette le pourvoi, confirmant ainsi la caducité de l’appel en retenant que, dans la procédure avec représentation obligatoire par avocat en appel, le dépôt au greffe d’une copie établie sur support matériel de l’assignation à jour fixe délivrée aux intimés, en l’absence de cause étrangère ayant empêché le recours à la voie électronique, ne satisfait pas à l’obligation, imposée aux parties par l’article 930-1 du code de procédure civile.

Elle ajoute cette obligation est dénuée d’ambiguïté pour un avocat, professionnel averti, et que sa sanction, par une irrecevabilité de l’acte qui n’a pas été transmis au greffe par la voie électronique, est proportionnée au but légitime que poursuit cette disposition, qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, de sorte qu’elle ne procède, par elle-même, d’aucun formalisme excessif.

Ainsi, elle juge qu’il résulte des dispositions des articles 922 et 930-1 du code de procédure civile que, dans le cadre d’une procédure à jour fixe, la cour d’appel est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date de l’audience à peine de caducité de la déclaration d’appel, cette remise devant être effectuée par voie électronique et que la remise manuelle de cette assignation au greffe, avant l’audience, ne répond pas à cette exigence.

Par les termes généraux de l’arrêt, il est incontestable que cette exigence n’est pas limitée à l’appel du jugement d’orientation mais s’applique à tous les appels formés selon la procédure à jour fixe.

En résumé, dans la procédure à jour fixe, la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe peut (doit ?) être déposée sur support papier, car il ne s’agit pas d’un acte destiné à être remis à la juridiction mais à son président (ou celui de la chambre devant laquelle l’instance est instruite), en revanche, l’assignation à jour fixe étant destinée à la juridiction, elle doit être remise à la cour par voie électronique dans le respect de l’article 930-1 du code de procédure civile.

Il s’agit là d’un nouvel élément apporté à l’entraînement cérébral avancé, sous forme de casse-tête chinois, destiné au bien être des praticiens, universitaires et étudiants.

Mais, à propos, quelle est cette personne illuminée qui a soutenu que la procédure civile n’était pas un droit servant mais un droit au service du justiciable ? Et qui ose affirmer que la procédure civile moderne est au seul service de la gestion des flux ? Ce sont vraisemblablement des grincheux, des capitaines Haddock en devenir. Moi, j’aime bien le capitaine Haddock.

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vendredi 19 avril 2024

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