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La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause la semaine du 1er novembre.

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(Original publié par Thill)
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Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) ne doit pas être manifestement disproportionné par rapport au montant des dépenses exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets. Dans le cadre du litige opposant l’association des contribuables actifs du Lyonnais à la métropole à propos du taux de la TEOM pour 2016, le Conseil d’État précise la nature des dépenses incluses dans les dépenses de fonctionnement susceptibles d’être prises en compte pour apprécier cette proportionnalité.

Détermination du taux de la TEOM

Le Conseil d’État commence par rappeler les règles qui s’appliquent au taux et à l’assiette (CE 31 mars 2014, n° 368111, Ministre délégué, chargé du budget, Lebon ; AJDA 2014. 769 ) : « La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement [du I de l’article 1520 du code général des impôts] n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses...

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(Original publié par emaupin)
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par Emmanuelle Maupinle 29 octobre 2021

CE 20 oct. 2021, n° 444581

Le Conseil d’État était saisi du pourvoi de plusieurs riverains contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes rejetant leur demande d’annulation d’un arrêté du maire d’Angers délivrant à la société Bouygues Immobilier un permis de construire valant division et comprenant...

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(Original publié par emaupin)
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L’étude publiée le 20 octobre 2021 dans la revue Global Environmental Change (étude menée par Christophe Bonneuil, Pierre-Louis Choquet et Benjamin Franta à partir d’archives et d’entretiens avec d’anciens dirigeants de Total et d’Elf) met une nouvelle fois Total dans la tourmente en révélant que depuis près de cinquante ans l’entreprise connaissait les conséquences de son activité sur le climat. Si l’entreprise mise notamment sur sa filiale Total Quadran pour investir dans les nouvelles énergies à bas carbone, la pollution des sols reste un sujet majeur du droit de l’environnement pour lequel l’entreprise, par l’intermédiaire de ses distributeurs, est souvent tristement mise en cause. En effet, le sol est une ressource à protéger du point de vue de sa consistance et non seulement de son aménagement (v. Droit des sites et sols pollués, ss. la dir. de F. Labelle et D. Thierry, L’harmattan, 2018).

C’est de pollution des sols par hydrocarbures dont il est question dans cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 30 septembre 2021 publié au bulletin.

Les faits sont des plus classiques. Le 29 mars 2010, la société Total Mayotte a échangé avec la société Nel une parcelle de terrain, sur laquelle avait été exploitée une station-service de distribution de carburant. Le 31 mai 2010, la société Nel revend ce terrain à la société Station Kaweni. Cette dernière société la donne à bail à la société Sodifram pour y édifier des parkings, commerces et bureaux. En 2013, lors des travaux, une pollution aux hydrocarbures est découverte sur le terrain.

Acquéreur et preneur assignent les cédants successifs en indemnisation de leurs préjudices pour non-respect des articles L. 512-12-1 et R. 512-66-1 du code de l’environnement, manquement à leur obligation de délivrance conforme et garantie des vices cachés. La société Total Mayotte forme un appel en garantie contre la société Nel revendiquant l’application de la clause de pollution qu’elle avait pris soin d’insérer dans l’acte d’échange.

En appel, les cédants successifs sont condamnés in solidum à indemniser acquéreur et preneur. Ils se pourvoient chacun en cassation. En raison de leur connexité, les deux pourvois sont joints.

Deux moyens sont donc examinés par les juges de la Haute Cour et les réponses données sont des plus instructives. S’agissant du premier moyen qui est rejeté, la solution met en lumière les limites d’une clause de pollution. Sur le second moyen, la Cour casse l’arrêt d’appel et rappelle opportunément la différence entre l’obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés. Le sort des vendeurs successifs est donc différencié avec pour conséquence que c’est in fine la société Total Mayotte qui supportera seule les conséquences de cette pollution.

L’inefficacité de la clause « de pollution »

Les stations-services de distribution de carburant sont des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) relevant du régime de l’enregistrement (autorisation simplifiée). En effet, considérant que cette activité et les risques environnementaux qu’elle présente étaient désormais bien connus, le législateur a estimé en 2009 qu’un régime simplifié pouvait lui être appliqué puisque les prescriptions techniques à faire respecter pouvaient être standardisées et généralisées.

Il n’en reste pas moins que l’exploitant qui cesse son activité doit placer « le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation » et en informer le propriétaire. L’article R. 512-66-1 du code de l’environnement précise la procédure à suivre et notamment les actions d’élimination, d’évacuation des produits dangereux ou déchets.

L’ambition limitée du législateur peut être regrettée puisque, finalement, l’exploitant n’a pour mission que de remettre en état le terrain pour le même usage, fut-il polluant. Cela n’incite pas à l’effort, l’imputabilité d’une pollution des terres par hydrocarbure étant difficile à établir si plusieurs exploitants se succèdent sur ce même site.

De surcroît, en l’espèce, propriétaire et exploitant ne faisaient qu’un. Il manquait donc un filtre de vigilance au dispositif, la société pouvant difficilement exiger d’elle-même une « meilleure » remise en état de la parcelle… En revanche, la société Total Mayotte était particulièrement bien placée pour connaître les conséquences de son exploitation et délivrer des informations détaillées et pertinentes à son coéchangiste. C’est ce que l’on pouvait attendre de la clause dite « de pollution » présente dans l’acte d’échange (rappelons qu’elle se distingue d’une clause de non-garantie ; cette dernière est nulle comme contraire à l’ordre public lorsqu’elle est insérée par le dernier exploitant de l’ICPE, Civ. 3e, 3 nov. 2011, n° 10-14.986).

La clause en question portait à la connaissance du coéchangiste un « rapport de synthèse de dépollution » et avait corrélativement pour objectif d’exonérer la société Total Mayotte de tout recours en raison de l’état du sol ou du sous-sol de l’immeuble en lien avec l’activité exercée sur ce dernier. En apparence, la société semblait donc avoir respecté son obligation de remise en état lors de la cessation d’exploitation et son obligation d’information. Il était donc logique qu’elle en attende une exonération de responsabilité.

Pourtant, les juges du fond ont relevé que dès les premiers coups de godet des engins de terrassement, la présence d’hydrocarbures a été révélée attestant non seulement d’une pollution effective du sol mais encore d’un travail de dépollution ne correspondant pas au rapport communiqué lors de l’échange et sur lequel toute l’information environnementale reposait. Les faits ne révélaient pas une simple pollution résiduelle pour lesquelles un risque accepté aurait été envisageable mais une pollution massive rendant le terrain inconstructible pendant plusieurs mois.

C’est bien ce décalage entre la réalité de l’état du sol et les affirmations du rapport de synthèse sur lequel reposait l’effet exonératoire de responsabilité de la clause qui pose difficulté. Le rapport technique laissait à penser que le terrain était exempt de pollution résiduelle ce qui n’était pas le cas.

La Haute Cour confirme donc la solution d’appel retenant la responsabilité contractuelle de la société Total Mayotte à l’égard du sous-acquéreur qui jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur. Il y a manquement à son obligation de délivrance en ce que le terrain n’était pas conforme à l’état de dépollution complète annoncé dans le rapport technique joint à l’acte d’échange. Dès lors sa responsabilité délictuelle doit également être retenue à l’égard du preneur.

Cette solution est conforme au droit positif qui retient que le vendeur d’un immeuble présenté comme dépollué est tenu de délivrer un bien conforme à cette caractéristique (Civ 3e, 29 févr. 2012, n° 11-10.318, D. 2012. 736 ; ibid. 1208, chron. A.-C. Monge, V. Guillaudier et I. Goanvic ; AJDI 2013. 453 , obs. F. Cohet-Cordey ; adde, Civ. 3e, 12 nov. 2014, n° 13-25.079).

La sévérité à l’égard du propriétaire-exploitant, professionnel connaissant parfaitement les risques de son activité, est une nouvelle fois confirmée (v. ant., Civ. 3e, 29 juin 2017, n° 16-18.087, D. 2017. 1889 , note N. Rias ; ibid. 2018. 371, obs. M. Mekki ; AJ contrat 2017. 450, obs. N. Kilgus , la connaissance du vice par le vendeur suffit à faire échec à l’application d’une clause de non garantie des vices cachés).

Peu importe donc que la clause comporte toutes les informations et explications utiles. Dès lors que ces dernières reposent sur un rapport technique erroné (sinon mensonger) au regard de la réalité, l’exonération de responsabilité ne saurait être retenue.

La tentative de démontrer ici que le cessionnaire connaissait et acceptait le risque d’une pollution résiduelle (v. Civ. 3e, 16 janv. 2013, n° 11-27.101, D. 2013. 676 , note O. Sutterlin ; ibid. 647, point de vue B. Parance ; AJDI 2013. 361 , obs. B. Wertenschlag et T. Geib ) pour s’exonérer de son obligation de délivrance est tenue en échec.

La clause se référant au rapport technique alourdit l’obligation du cédant. Alors qu’il n’était administrativement tenu qu’à une obligation de remise en état du site, le vendeur fait entrer dans le champ contractuel la notion de « dépollution complète du site ». Il se trouve alors tenu de délivrer un bien conforme à ce qu’il a annoncé. La solution incite donc tout exploitant à confier les opérations de remise en état à des prestataires dignes de confiance et à veiller à la qualité de rédaction des rapports.

On ne soulignera jamais assez combien la référence à la notion de « dépollution » alourdit considérablement les obligations du vendeur. C’est bien un résultat qui est attendu en matière environnementale et non seulement la mise en œuvre de moyens.

On remarquera en outre que les obligations civiles permettent à la Cour de cassation d’exiger plus que ce qu’impose le dispositif légal au titre de la remise en état des sites sur lesquels une ICPE a été exploitée.

La pollution rendant le sol inconstructible est un vice caché

La cour d’appel avait condamné la société Nel à indemniser l’acquéreur et le preneur pour manquement à son obligation de délivrance conforme. Elle avait en effet considéré que la parcelle destinée à la construction de parkings, commerces et bureaux s’était trouvée inconstructible pendant six mois en raison de la présence de la pollution par hydrocarbures, imputable au manquement de la société Total Mayotte à son obligation de délivrance d’un terrain dépollué.

L’arrêt est cassé au visa des articles 1603, 1604 et 1641 du code civil. Les deux premiers articles énoncent que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme à celle promise. Le troisième dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine (…) ».

La Cour de cassation relève que la clause « de pollution » n’a pas été reprise dans l’acte de vente conclu entre la société Nel et la société Station Kaweni. Elle énonce alors que l’inconstructibilité du terrain est un vice caché de la chose vendue et non un défaut de conformité.

Le bien n’avait pas été présenté comme dépollué, dès lors le vendeur n’était pas tenu de délivrer un terrain conforme à cette caractéristique (v. en ce sens, Civ. 3e, 5 déc. 2012, n° 11-20.689).

Dans cette circonstance, la Haute Cour confirme ainsi une solution bien connue : l’inconstructibilité d’un terrain résultant de sa pollution constitue un vice du sol qui relève de la garantie des vices cachés (Civ. 3e, 9 oct. 2013, n° 12-14.502)

Les solutions juridiques retenues sont donc conformes au droit positif.

Il est rappelé qu’une clause d’information relative à la pollution d’un bien ne suffit pas à exonérer le vendeur de ses obligations. Au contraire, elle peut même les renforcer comme en l’espèce où l’obligation de délivrance conforme se hisse au niveau d’une dépollution complète, laquelle est entrée dans le champ contractuel par le biais du rapport technique annexé à l’acte d’échange. Nul besoin de mener une analyse comparée entre usage et affectation, puisque la conformité s’apprécie au regard de l’état dépollué du sol annoncé par l’exploitant. Au lieu de protéger le cédant, la clause s’avère compromettante.

La Cour de cassation met encore en évidence que cette information doit être conforme à la réalité des opérations menées sur le sol. Cela a pour effet de renforcer l’obligation de vigilance de l’exploitant à l’égard du processus de remise en l’état du terrain.

Enfin dès lors que le revendeur n’a pas repris la clause de dépollution dans l’acte de vente ultérieur, c’est la garantie des vices cachés qui doit s’appliquer à l’hypothèse du sol pollué. Cela a pour conséquence de faire supporter l’indemnisation des préjudices subis du fait de la pollution sur le seul exploitant-cédant.

(Original publié par Rouquet)
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Dix jours après leur publication au Journal officiel, les huit arrêtés de la ministre de la Transition écologique autorisant, dans certains départements du sud-ouest et dans les Ardennes, des méthodes de chasse traditionnelles aux oiseaux (AJDA 2021. 2062 ) ont été suspendus par le juge des référés du Conseil d’État.

Cette décision est tout sauf une surprise, alors que des arrêtés ayant le même objet avaient été annulés par la Haute juridiction en août 2021 (CE 6 août 2021, n° 425435, Ligue française pour la protection des oiseaux, AJDA 2021. 1657 ; D. 2021. 1546, et les obs. ) pour méconnaissance de la directive Oiseaux et conformément à la jurisprudence de la Cour de Luxembourg (CJUE 17 mars 2021, aff. C-900/19, One voice (Assoc.) et Ligue pour la protection des oiseaux c/ Ministre de la transition écologique et solidaire, AJDA 2021. 588 ; ibid. 1086, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; ibid. 1086,...

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(Original publié par Montecler)

Le rapport sénatorial dresse le constat d’un accès difficile aux soins pour de nombreux Français, notamment en raison de délais d’attente trop longs ou de distances trop importantes à parcourir. Selon un sondage de 2019, 63 % des Français ont déjà renoncé ou reporté des soins. Cette situation concerne non seulement les espaces ruraux mais aussi certaines villes moyennes ou des zones périurbaines. Selon les auteurs, l’État, à qui revient la responsabilité exclusive de la politique de la santé, rencontre de grandes difficultés à réduire ces inégalités territoriales. Ainsi, un fossé se serait creusé, au fil des ans, entre le droit et le fait : censé, en principe, garantir à tous les citoyens un égal accès aux soins, notre système de santé n’a pas su empêcher le développement des inégalités territoriales en la matière. Dans ce contexte, l’association des maires ruraux, associée à des acteurs de la santé et à des citoyens, a lancé un cri d’alerte sur la dégradation de la démographie médicale, véritable « bombe à retardement ».

Des initiatives locales pour pallier les insuffisances de l’État

Selon les rapporteurs, bien que la politique de santé incombe juridiquement à l’État, les collectivités territoriales ne sont pas, en pratique, totalement exclues du champ sanitaire. Dans l’attente de solutions pérennes...

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(Original publié par pastor)

Le Conseil constitutionnel n’a que partiellement censuré la loi relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique, qui met en place une nouvelle Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, issue de la fusion du Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la...

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(Original publié par pastor)
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Six mois pile après que le Conseil d’État lui avait enjoint de revoir la règlementation sur la conservation des données par les opérateurs de communications électroniques (CE, ass., 21 avr. 2021, n° 393099, French Data Network, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2021. 828 ; ibid. 1194 , chron. C. Malverti et C. Beaufils ; D. 2021. 1268, et les obs. , note T. Douville et H. Gaudin ; ibid. 1247, point de vue J. Roux ; AJ pénal 2021. 309, chron. A. Archambault ; Dalloz IP/IT 2021. 408, obs. B. Bertrand et J. Sirinelli ; Légipresse 2021. 253 et les obs. ; RFDA 2021. 421, concl. A. Lallet ; ibid. 570, chron. A. Roblot-Troizier ; RTD eur. 2021. 349, étude L. Azoulai et D. Ritleng ), le Premier ministre a publié au Journal officiel du 21 octobre les nouvelles règles en la matière.

Le Conseil d’État avait rappelé que la Cour de justice de l’Union européenne n’autorise la conservation des données de connexion que « lorsqu’un État est confronté à une menace grave pour la sécurité nationale qui s’avère réelle et actuelle ou prévisible » et « pour une période limitée au strict nécessaire, mais renouvelable en cas de persistance de la menace ». Par le décret n° 2021-1363 du 20 octobre 2021, le Premier ministre enjoint donc aux opérateurs de communications...

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(Original publié par Thill)

Le Conseil constitutionnel juge contraire à la constitution le 5° de l’article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, qui énumère les cas dans lesquels les conseils municipaux de certaines communes ont la possibilité de voter une majoration des indemnités de fonction versées à leurs élus. Ces dispositions,...

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(Original publié par pastor)

Premières d’une série de douze notes, dont la publication s’étalera jusqu’en décembre, elles portent sur l’agroécologie, les universités, la justice et les retraites.

S’agissant de l’agroécologie, la Cour constate que les engagements nationaux et européens en matière environnementale remettent en cause le modèle agricole prévalant depuis les années 1960 dans notre pays. Aussi, le secteur agricole doit s’orienter vers une transition agroécologique et la nouvelle politique agricole commune, dont les principes ont été définis en juin 2021, doit être l’occasion de soutenir une ambition...

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(Original publié par emaupin)

Plusieurs millions d’électeurs n’ont pas reçu les professions de foi avant le premier et le second tour.
Les députés Jean-Michel Mis et Raphaël Schellenberger pointent du doigt les fautes commises par certaines sociétés privées en charge des opérations de mise sous plis et de distribution, notamment la société...

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(Original publié par emaupin)

En 2020, la dépense nette d’action sociale départementale a augmenté de 1,6 Md€ par rapport à 2019, et dépasse les 40 Md€. La participation financière de l’État est restée presque stable par rapport à 2019 (+ 1,4 %). La charge nette progresse de 1,5 Md€ pour atteindre 31,8 milliards d’euros. Ces augmentations de la dépense nette et de la charge nette sont deux fois plus importantes qu’en 2019.

Secteur par secteur, la palme revient au revenu de solidarité active (RSA) dont la...

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(Original publié par pastor)

Pour le gouvernement, le contexte sanitaire encore très incertain et le risque d’un nouveau variant nécessitent une grande vigilance et la prolongation des dispositifs déjà en œuvre pour lutter contre l’épidémie de covid-19. Dans le même sens, selon l’étude d’impact annexée au projet de loi « le risque de rebond épidémique demeure avéré (…) et ne permet pas d’envisager dès à présent la levée des mesures de prévention sanitaire sur le territoire métropolitain ».

Dans ce contexte, selon Olivier Véran, ministre de la Santé, l’objectif affiché de ce projet de loi de six articles est de donner au gouvernement « de la visibilité et la possibilité, si la situation l’exige, d’activer tout ou partie des leviers dont nous disposons pour lutter efficacement contre l’épidémie ».

Reporter la sortie du régime juridique de l’état d’urgence sanitaire

Article phare du projet de loi, l’article 1er reporte au 31 juillet 2022 la date de sortie du régime juridique de l’état d’urgence sanitaire. Ce régime, créé à titre provisoire en mars 2020 au tout début de l’épidémie, devait initialement cesser le 1er avril 2021, avant d’être maintenu en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021.

Cette prolongation se justifie par la volonté que subsiste une base législative permettant au gouvernement, si les circonstances l’exigent, en cas de « crise extrême », de déclarer l’état d’urgence sanitaire.

Ce régime juridique permet au Premier ministre de prendre des mesures contraignantes, dont :

réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ;interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées…

Contrairement au régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire, l’état d’urgence sanitaire permet d’instaurer un confinement généralisé de la population ou un couvre-feu, comme ce fut le cas cet été dans plusieurs territoires d’outre-mer.

Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il doit y être mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. En outre, leur prorogation au-delà de quatre semaines est conditionnée au vote du Parlement.

De nombreux députés de l’opposition se sont vivement opposés à cette prolongation estimant que l’état d’urgence devait rester exceptionnel et non s’inscrire dans le droit commun. Le Conseil d’État a néanmoins estimé que « Ce report ne se heurte à aucun obstacle d’ordre juridique ».

Proroger le régime organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

Autre disposition centrale, l’article 2 proroge jusqu’au 31 juillet 2022 le régime organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, dont le terme était initialement prévu le 15 novembre 2021.

Le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire s’applique sur l’ensemble des territoires où l’état d’urgence sanitaire n’est plus en vigueur, afin d’aménager un allègement graduel des restrictions.

Dans ce cadre, le Premier ministre est habilité à prendre des mesures de différentes natures, dont :

la réglementation ou l’interdiction de la circulation des personnes et des véhicules et les conditions d’utilisation des transports collectifs ;la réglementation de l’ouverture de catégories d’établissements recevant du public et de lieux de réunion,la réglementation des réunions et rassemblements, notamment sur la voie publique…

Point de crispation majeur, et adopté à une voix près, le Premier ministre peut également subordonner à la présentation d’un passe sanitaire :

les déplacements à destination ou en provenance du territoire ;l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou événements, ainsi que l’accès à certains moyens de transports.

Le Conseil d’État a jugé que « la prorogation envisagée opère (…) une conciliation qui n’est pas par elle-même contraire à la Constitution des nécessités de la lutte contre l’épidémie avec la protection des libertés fondamentales ».

Cet article a fait l’objet de débats très vifs à l’Assemblée nationale, certains parlementaires jugeant excessive une reconduction si longue du passe sanitaire.

Pour répondre à cette problématique, les députés ont adopté un amendement qui prévoit que le recours au passe sanitaire repose sur la prise en compte de plusieurs critères. Il ne pourra ainsi être mis en œuvre que si la situation sanitaire le justifie au regard de la circulation virale ou de ses conséquences sur le système de santé, appréciées en tenant compte des indicateurs sanitaires tels que le taux de vaccination ou le taux de saturation des lits de réanimation. Cet amendement ne va pas aussi loin que le dispositif adopté en Commission des lois la semaine passée, qui prévoyait que le passe sanitaire ne pourrait être mis en œuvre, à l’échelle d’un département, que lorsque le taux d’incidence y sera supérieur ou égal à 50 cas pour 100 000 habitants.

Prolonger l’état d’urgence sanitaire applicable en Guyane

Parallèlement, il est prévu que l’état d’urgence sanitaire est une nouvelle fois prorogé, jusqu’au 31 décembre 2021, en Guyane. Cette mesure, validée par le Conseil scientifique et le Conseil d’État, se justifie selon l’étude d’impact par la situation « très préoccupante en Guyane ».

Prévenir et mieux sanctionner la fraude sanitaire

Parallèlement, le texte renforce les sanctions en cas de fraude au passe sanitaire, en créant deux incriminations :

la première porte sur le fait de transmettre un « passe sanitaire » authentique à un tiers, sanctionnée d’une contravention de quatrième classe ;la seconde porte sur le fait d’utiliser, d’établir, de transmettre ou de proposer un faux « passe sanitaire », sanctionnée d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

Dans la version initiale, le projet de loi prévoyait de réprimer à cette dernière hauteur les deux comportements, ce que le Conseil d’État a estimé manifestement disproportionnée s’agissant de la première infraction.

Enfin, l’assurance maladie pourra contrôler les certificats de contre-indication à la vaccination, comme elle le fait déjà pour les personnes soumises à l’obligation vaccinale.

Proroger les systèmes d’information

L’article 4 proroge les deux outils informatiques destinés à lutter contre l’épidémie :

le Système d’information national de dépistage (SI-DEP), pour centraliser l’ensemble des résultats des tests effectués« Contact Covid », élaboré par l’Assurance Maladie, pour assurer le suivi des patients et de leurs cas contacts.

À noter l’adoption d’un amendement du gouvernement permettant aux directeurs des établissements d’enseignement scolaire du premier et du second degrés d’avoir accès aux informations relatives au statut virologique des élèves, à l’existence de contacts avec des personnes contaminées ainsi qu’à leur statut vaccinal.

Selon l’exposé des motifs de l’amendement, cela se justifie par le fait qu’ils mettent en œuvre un protocole sanitaire qui implique du contact tracing, la fermeture de classes et la gestion du retour à l’école des élèves.

Le contrôle du Parlement

Le projet de loi prévoit un dispositif d’information du Parlement, avec la remise d’un rapport présentant l’étendue et les modalités de mise en œuvre des pouvoirs qui sont conférés au gouvernement, ainsi que les perspectives d’évolution de la situation sanitaires, avant le 15 février 2022.

L’absence de clause de revoyure au Parlement a suscité de nombreuses critiques de la part des députés. Est en cause la limitation des prérogatives du Parlement en matière de contrôle de l’action du gouvernement et d’évaluation des politiques publiques, que lui confie l’article 24 de la Constitution. De plus, cela reviendrait à accorder un blanc-seing au gouvernement pendant huit mois, alors même que la mise en œuvre l’état d’urgence est susceptible de conduire à l’adoption de mesures attentatoires aux libertés fondamentales.

Le texte doit désormais faire l’objet d’un examen au Sénat, où il est inscrit à l’ordre du jour en séance publique jeudi 28 et vendredi 29 octobre.

(Original publié par pastor)
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Reprenant sa jurisprudence Epoux Afeian (CE 16 avr. 2012, n° 311308, Lebon ; AJDA 2012. 852 ), la Haute juridiction rappelle que « les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci ». En 2012, elle avait admis que « toutefois, lorsque...

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(Original publié par emaupin)

M. K. devait subir une greffe de foie au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Cependant, alors que l’opération avait commencé, les chirurgiens ont été contraints de renoncer à implanter le greffon prévu, prélevé au centre hospitalier du Havre, en raison de la détection d’un cancer chez le donneur. L’implantation d’un autre greffon a pu être réalisée en urgence plusieurs heures plus tard. Ce retard a provoqué de graves complications chez M. K. Celui-ci et son épouse ont obtenu de la cour administrative d’appel de Bordeaux la condamnation solidaire des deux hôpitaux et de l’Agence de la biomédecine à les indemniser au titre de la perte de chance d’échapper à la complication. L’Agence de la biomédecine s’est pourvue en cassation.

Le Conseil d’État juge d’abord, qu’il résulte des...

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(Original publié par pastor)

« En vertu de la combinaison des articles 45 et 47 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010, l’exploitant d’un établissement autorisé à vendre des tabacs manufacturés en qualité de revendeur, tel un établissement pénitentiaire, est tenu, sauf dérogations strictement encadrées, de s’approvisionner exclusivement auprès du débit de tabac ordinaire permanent le plus proche, lequel est dénommé “débit de rattachement”. Il résulte des termes mêmes des articles 47 et 49 de ce décret que, pour leur application, la distance...

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(Original publié par emaupin)
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Quelques mois après l’adoption de la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021, l’exécutif vient d’adopter un décret visant à renforcer l’intégration des enjeux environnementaux dans les documents d’urbanisme, au moyen de l’évaluation environnementale.

Concrètement, l’évaluation environnementale est une démarche favorisant la prise en compte de l’environnement par les documents d’urbanisme (schémas de cohérence territoriaux, plans locaux d’urbanisme, cartes communales…) qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables (directement ou à travers les projets qu’ils permettent) sur l’environnement.

L’évaluation environnementale des documents d’urbanisme n’est pas nouvelle. Elle prend sa source dans la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de l’incidence de certains plans et programmes sur l’environnement, en ce qui concerne le régime de l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme (PLU) et de toutes les procédures d’évolution des documents d’urbanisme.

Même si la France, en transposant la directive 2001/42/CE, a créé un arsenal juridique conséquent en faveur de l’évaluation environnementale avec les articles R. 104-1 à R. 104-34 du code de l’urbanisme et articles R. 122-1 à R. 122-27 du code de l’environnement, deux arrêts du Conseil d’État ont récemment changé la donne. Tirant toutes les conséquences de la plus Haute juridiction administrative, le législateur a ainsi modifié le régime de l’évaluation environnementale en adoptant l’article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique et son décret d’application n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ici rapporté.

Évaluation environnementale dans les documents d’urbanisme : l’État revoit sa copie

 Par une décision n° 400420 du 19 juillet 2017 (CE 19 juill. 2017, n° 400420, France nature environnement (Assoc.), AJDA 2017. 1529 ; RDI 2017. 498, obs. M. Revert ), le Conseil d’État a annulé les articles R. 104-1 à R. 104-16 du code de l’urbanisme en ce qu’ils n’imposaient pas, lorsque cela...

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(Original publié par Rouquet)

À la suite de l’abandon du projet d’écotaxe poids-lourds, les services des domaines ont cédé les équipements développés par la société Ecomouv’. La société Axxès, société habilitée de télépéage, dont le contrat a été résilié, a demandé à l’État de lui communiquer les documents relatifs à la cession de lots d’équipements électroniques standards. Sa demande ayant été rejeté, la société s’est tournée vers le tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête.

Pour justifier son refus, l’État soutient que les documents en cause ne seraient...

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(Original publié par emaupin)
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L’obligation faite aux entreprises de transport aérien de procéder au réacheminement de tout étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne qui s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français n’est ni nouvelle, ni issue du droit national. Elle trouve son origine, historiquement, au sein de la convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 1944, et a été instaurée par l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985. Depuis, cette obligation a été reprise et précisée par la directive 2001/51/CE du Conseil du 28 juin 2001 visant à compléter les dispositions de l’article 26 de la convention d’application de l’accord de Schengen.

Cette directive, qui « s’inscrit dans un dispositif d’ensemble de maîtrise des flux migratoires et de lutte contre l’immigration illégale », impose aux États membres de prendre « les dispositions nécessaires pour s’assurer que l’obligation des transporteurs de réacheminer les ressortissants de pays tiers » soit effective.

Depuis 2016, l’article L. 213-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (transféré à droit constant, depuis le 1er mai 2021, à l’art. L. 333-3 du même code par l’effet de l’ord. n° 2020-1733 du 16 déc. 2020), vise à assurer la transposition de cette directive. Il prévoit ainsi que « Lorsque l’entrée en France est refusée à un étranger, l’entreprise de transport aérien ou maritime qui l’a acheminé est tenue de le ramener sans délai, à la requête des autorités chargées du contrôle des personnes à la frontière, au point où il a commencé à utiliser le moyen de transport de cette entreprise ». Le 1° de l’article L. 625-7 du CESEDA, devenu depuis l’article L. 821-10, a instauré une amende administrative d’un montant maximal de 30 000 € pour toute compagnie aérienne qui ne respecterait pas cette obligation.

Sur la base de ce régime, la société Air France est régulièrement sanctionnée par le ministère de l’intérieur au paiement de l’amende. Ainsi en 2017, l’État a infligé à la société Air France deux amendes d’un montant total de 35 000 € pour avoir manqué à son obligation de réacheminer deux passagers de nationalité étrangère qu’elle avait débarqués sur le territoire français, alors qu’ils avaient fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français.

La société Air France a contesté la légalité de ces deux amendes devant le Conseil d’État. À l’occasion de ces recours, la société a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) à l’encontre des dispositions législatives du CESEDA qui transposent l’obligation de réacheminement et prévoient la sanction applicable.

Au soutien de sa QPC, la société Air France faisait notamment valoir que les dispositions législatives incriminées « lui imposeraient de maintenir sous la contrainte un étranger dans l’avion afin de le réacheminer, la conduisant à exercer, directement ou via les agents d’une société de sécurité privée recrutés afin d’assurer la sécurité et le bon ordre à bord de l’aéronef en cas de réacheminement, des prérogatives de souveraineté et de police réservées à l’État par l’article 12 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 ».

Par une décision du 9 juillet 2021 (n° 450480), le Conseil d’État a décidé de transmettre la question à l’examen du Conseil constitutionnel .

Le contrôle de la loi transposant une directive européenne

La société Air France reprochait notamment aux dispositions attaquées d’obliger les entreprises de transport aérien à réacheminer les personnes étrangères auxquelles l’accès au territoire national a été refusé, le cas échéant en exerçant des contraintes physiques, dans les cas notamment où la personne refuserait d’embarquer ou de débarquer de l’avion, ayant pour effet de déléguer à une personne privée des compétences de police. Il était également reproché à ces dispositions de méconnaître le droit à la sûreté, le principe de responsabilité personnelle ainsi que l’égalité devant les charges publiques.

En vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le Conseil constitutionnel se déclare de longue date incompétent pour contrôler la conformité d’une loi de transposition, lorsque celle-ci se borne à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises d’une directive européenne (Cons. const. 10 juin 2004, n° 2004-496 DC, AJDA 2004. 1534 , note J. Arrighi de Casanova ; ibid. 1937 ; ibid. 1385, tribune P. Cassia ; ibid. 1497, tribune M. Verpeaux ; ibid. 1537, note M. Gautier et F. Melleray , note D. Chamussy ; ibid. 2261, chron. J.-M. Belorgey, S. Gervasoni et C. Lambert ; D. 2005. 199 , note S. Mouton ; ibid. 2004. 1739, chron. B. Mathieu ; ibid. 3089, chron. D. Bailleul ; ibid. 2005. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RFDA 2004. 651, note B. Genevois ; ibid. 2005. 465, étude P. Cassia ; RTD civ. 2004. 605, obs. R. Encinas de Munagorri ; RTD eur. 2004. 583, note J.-P. Kovar ; ibid. 2005. 597, étude E. Sales ; 29 juill. 2004, n° 2004-499 DC, Ayrault, D. 2005. 1132 ; ibid. 1125, obs. V. Ogier-Bernaud et C. Severino ; RFDA 2005. 465, étude P. Cassia ), y compris dans le cadre d’une QPC (Cons. const. 17 déc. 2010, n° 2010-79 QPC, AJDA 2011. 638 ; RFDA 2011. 353, étude G. Eveillard ; Constitutions 2011. 53, obs. A. Levade ; ibid. 581, chron. V. Tchen ; Rev. crit. DIP 2011. 1, étude D. Simon ). En effet, dans cette hypothèse, il n’appartient qu’au juge de l’Union européenne, saisi le cas échéant à titre préjudiciel par le juge interne, de contrôler le respect par la norme européenne qui est transposée des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

En application de cette jurisprudence, le Conseil constitutionnel constate que les dispositions contestées visent à assurer la transposition de la directive du 28 juin 2001, et se bornent à tirer les conséquences nécessaires des dispositions inconditionnelles et précises de cette directive. Il se déclare donc incompétent pour contrôle la conformité des dispositions contestées au regard du droit à la sûreté, et du principe d’égalité devant les charges publiques, qui sont des principes protégés par l’ordre juridique européen et qu’il appartient au...

(Original publié par pastor)
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La motivation de la décision d’irrecevabilité Zambrano c/ France du 7 octobre 2021 est tout sauf une surprise.

Et le moins que l’on puisse dire est que la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas fait dans la dentelle, pour rejeter la requête de M. Guillaume Zambrano maître de conférences en droit privé à l’Université de Nîmes (et non de Montpellier comme indiqué dans le communiqué de presse), qui contestait la conventionnalité de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire – qui instaure le dispositif du passe sanitaire - et la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire – qui en étend le champ d’application aux activités de la vie quotidienne, en se présentant comme le représentant d’un recours collectif (au nom de 7 934 requérants). Sur son site « no pass », M. Zambrano a en effet encouragé ses soutiens à saisir massivement la Cour pour la submerger. L’objectif étant de « saturer le fonctionnement de la Cour européenne des droits de l’homme par le nombre de plaintes » afin de créer « un rapport de force » pour « négocier » avec la Cour. Vaste programme … ! Le site renvoyait à un formulaire pré-rempli qu’il suffisait de signer. Au total, ce sont 18 000 requêtes qui ont été adressées à la Cour dans le cadre de la démarche initiée par M. Zambrano. Invité par le président de la Cour européenne à régulariser les 7934 requêtes qui ne comportaient pas la signature originale de M. Zambrano, désigné représentant dans toutes ces requêtes standardisées, celui-ci y est resté totalement indifférent.

Soulignons d’emblée que M. Zambrano assumait le fait de ne pas avoir épuisé les voies de recours internes. Dressant un parallèle (très douteux) avec l’affaire S.A.S. c/ France, il estimait que cette exigence ne s’appliquait pas lorsque la violation résulte de la loi elle-même. On l’aura compris, il s’agit en réalité d’emmener la Cour à se placer sur le terrain de la notion de « victime potentielle ». Qui plus est, dans la mesure où le Conseil constitutionnel a déclaré que le passe sanitaire était conforme à la Constitution (Cons. const. 5 août 2021, n° 2021-824, JT 2021, n° 244, p. 6, obs. E. Royer ), il faisait valoir l’inexistence de recours disponible et effectif permettant de le remettre en cause. Tel est, résumé à grands traits, l’argumentaire développé par le requérant qui invoquait à titre principal une violation de l’article 3 – atteinte à l’intégrité physique – ainsi que articles 8 et 14 de la Convention, ainsi que l’article 1er du Protocole n° 12. Une simple consultation du guide pratique sur recevabilité disponible sur le site de la Cour lui aurait permis de se rendre compte que son recours ne présentait aucune chance de succès. Au contraire, M. Zambrano, spécialiste de la prédiction jurisprudentielle, a multiplié les vidéos affirmant clairement que la Cour déclarerait la requête recevable. Ainsi, dans une vidéo publiée le 26 août 2021, il déclarait : « il y a une chose que je peux vous garantir, c’est que la requête ne sera pas déclarée irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes. C’est une certitude ».

L’ensemble de cet argumentaire est pourtant rejeté avec fermeté par la Cour, qui va déclarer la requête irrecevable pour absence d’épuisement des voies de recours internes et également, et surtout, en raison de son caractère abusif.

Trois points méritent de retenir l’attention.

Sur l’épuisement des voies de recours internes

En premier lieu, sur la question de l’épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle le caractère fondamental de cette règle et le rôle premier des autorités nationales dans l’application de la Convention européenne. Aussi, la décision souligne-t-elle que « dans le contexte de l’épuisement des voies de recours internes et à l’égard du caractère subsidiaire du mécanisme de contrôle institué par la Convention, la Cour a toujours reconnu que les autorités nationales jouissent d’une légitimité démocratique directe en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et que grâce à leurs contacts directs et constants avec les forces vives de leur pays, les autorités de l’État se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour évaluer les besoins et le contexte locaux » (§ 24). Se plaçant dans le sillage des décisions d’irrecevabilité Charron et Merle-Montet c/ France (CEDH 16 janv. 2018, n° 22612/15, AJ fam. 2018. 236, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; ibid. 139, obs. A. Dionisi-Peyrusse ; Constitutions 2018. 74, chron. T. Larrouturou ; RTD civ. 2018. 349, obs. J.-P. Marguénaud ) et Graner c/ France (5 mai 2020, n° 84536/17), la Cour met en exergue la différence d’objet et de nature des contrôles de constitutionnalité et de conventionnalité, en particulier la plus-value du contrôle in concreto de conventionnalité par rapport au contrôle in abstracto exercé par le Conseil constitutionnel (§ 27). Parce que ces contrôles sont distincts, « une mesure prise en application d’une loi dont la conformité aux dispositions constitutionnelles protectrices des droits fondamentaux est établie peut être jugée incompatible avec ces mêmes droits tels qu’ils se trouvent garantis par la Convention à raison par exemple de son caractère disproportionné dans les circonstances de la cause » (§ 28 de la décision Charron). Au regard de ces principes, l’argument du requérant selon lequel la décision du Conseil constitutionnel précitée rendait tout recours contre les textes d’application de la loi du 5 août 2021 ineffectif ne pouvait prospérer. Le contrôle de constitutionnalité n’absorbant pas le contrôle de conventionnalité, M. Zambrano pouvait tout à fait saisir le Conseil d’État pour contester la loi sur le passe sanitaire au regard des dispositions conventionnelles. En conséquence de quoi la requête est déclarée irrecevable pour défaut d’épuisement des voies de recours préalables (§ 30). Mais la décision ne s’arrête pas là. Dans un contexte marqué par la multiplication des requêtes sur la gestion du covid-19, le juge européen a tenu à vérifier si la présente requête est susceptible de se heurter à d’autres conditions de recevabilité. Cette œuvre pédagogique paraît essentielle au vu d’un contentieux dont on pressent l’évolution exponentielle (v. égal. en ce sens la décision Le Mailloux c/ France du 3 déc. 2010, n° 18108/20).

Sur la qualité de victime

En second lieu, bien qu’elle reconnaisse que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes est indissolublement liée à la question de la qualité de victime, « en particulier s’agissant d’une mesure générale telle qu’une loi » (§ 47), la Cour les examine séparément. Aussi, confronté à la demande du requérant de bénéficier de l’application de la théorie de la victime potentielle telle qu’elle a été appliquée dans l’affaire S.A.S. c/ France (CEDH 1er juill. 2014, n° 43835/11, AJDA 2014. 1348 ; ibid. 1763, chron. L. Burgorgue-Larsen ; ibid. 1866, étude P. Gervier ; D. 2014. 1451, et les obs. ; ibid. 1701, chron. C. Chassang ; ibid. 2015. 1007, obs. REGINE ; Constitutions 2014. 483, chron. M. Afroukh ; RSC 2014. 626, obs. J.-P. Marguénaud ; RTD civ. 2014. 620, obs. J. Hauser ; RTD eur. 2015. 95, chron. P. Ducoulombier ), le juge européen renoue avec la réitération sacramentelle de l’impossibilité pour les particuliers de se plaindre d’une loi in abstracto : le requérant doit se prétendre effectivement lésé par la violation qu’il allègue et avoir fait l’objet d’une mesure individuelle d’application (§ 41, adde, Le Mailloux préc., dans laquelle le requérant se plaignait, sur le terrain des obligations positives, des omissions de l’État dans la gestion de la crise de la covid-19), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En effet, « le requérant se plaint in abstracto de l’insuffisance et de l’inadéquation des mesures prises par l’État français pour lutter contre la propagation du virus covid-19. En effet, il ne fournit pas d’informations sur sa situation personnelle et n’explique pas concrètement en quoi les manquements allégués des autorités nationales seraient susceptibles de l’affecter directement et de le viser en raison d’éventuelles caractéristiques individuelles » (§ 43). Bref, il lui est reproché d’avoir orienté exclusivement le débat contentieux sur la conventionnalité abstraite des lois nos 2021-689 et 2021-1040, sans expliquer de manière concrète en quoi sa situation personnelle serait affectée. Au détour d’un paragraphe, la décision prend bien soin de souligner que la loi sur le passe sanitaire n’impose nullement la vaccination. Quid du parallèle avec l’affaire S.A.S. c/ France ? Est-il besoin de le rappeler, la notion de « victime potentielle » permet « à un individu d’agir contre une règle de droit qui ne lui a pas été appliquée » (H. Raspail, Le conflit entre droit interne et obligations internationales de l’État, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque de thèses », 2013, vol. 129, p. 498)) et dont il risque de subir personnellement les effets. Cela suppose néanmoins que le requérant produise des preuves plausibles et convaincantes de la probabilité de survenance d’une violation dont il subirait personnellement les effets (CEDH 10 mars 2014, Senator Lines GmbH, n° 56672/00). Dans l’affaire S.A.S. par exemple qui concernait l’interdiction du voile intégral, la requérante, de confession musulmane, n’avait certes jamais été condamnée pour avoir porté le voile intégral dans l’espace public, mais la loi du 11 octobre 2010 la plaçait devant un dilemme : « soit (elle se pliait) à l’interdiction et renon(çait) ainsi à se vêtir conformément au choix que (lui) dicte (son) approche de (sa) religion ; soit (elle) ne s’y pli(ait) pas et s’expos(ait) à des sanctions pénales ». Rien de tel en l’espèce (§ 47). Aucun commencement de preuve n’a été fourni par le requérant quant aux conséquences des lois litigieuses sur son droit au respect de la vie privée, ce qui n’est pas sans lien avec le non-respect de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes.

Sur l’appel du requérant à faire dérailler l’ensemble du système conventionnel par la multiplication des saisines

En troisième lieu, la Cour revient sur l’appel du requérant à faire dérailler l’ensemble du système conventionnel par la multiplication des saisines. Fait rare pour être souligné, la décision Zambrano retient l’abus du droit de recours au sens de l’article 35, § 3, a), de la Convention. Il faut dire que cet appel n’a pas du tout fait rire les juges européens. On le sait, toute démarche qui aurait pour seule finalité d’entraver le bon fonctionnement de la Cour ou le bon déroulement de la procédure devant elle constitue un abus (CEDH 15 sept. 2009, Miroļubovs et autres c/ Lettonie, n° 798/05, AJDA 2010. 997, chron. J.-F. Flauss ; 10 avr. 2012, Bekauri v. Georgia, n° 14102/02). Compte tenu du problème difficilement surmontable de l’engorgement de la Cour (§ 37), l’appel non équivoque du requérant à « paralyser son fonctionnement » était extrêmement grave, ce qui justifie sans doute le souci du juge d’y répondre alors que le non-épuisement des voies de recours internes permettait déjà de déclarer la requête irrecevable. Il est évident que l’objectif recherché par le requérant était de créer une charge supplémentaire pour la Cour incompatible avec les missions qui sont les siennes. Au-delà même des règles procédurales, c’est toute la Convention qui doit être protégée contre les abus, ainsi qu’en atteste la clause d’interdiction d’abus de droit de l’article 17 de la Convention, valorisée ces dernières années dans le contentieux conventionnel. En ce sens, la référence à « la protection du mécanisme de la Convention » (§ 37) est lourde de sens. La terminologie utilisée par le juge européen dans le cadre de l’article 17 est d‘ailleurs reprise en l’espèce, la décision estimant que la stratégie du requérant s’avérait contraire à l’esprit de la Convention et aux objectifs qu’elle poursuit (comp. par ex., CEDH 20 oct. 2015, M’Bala M’Bala, n° 25239/13, AJDA 2016. 143, chron. L. Burgorgue-Larsen ; RSC 2016. 140, obs. J.-P. Marguénaud ).

Autant dire que la juridiction européenne des droits de l’homme a éparpillé façon puzzle la requête portée par le site no.pass.

Un prochain contrôle conventionnel de la vaccination obligatoire imposée à certaines professions en France

Le même jour, une requête concernant la gestion du covid-19 a été communiquée au gouvernement français (Pierrick Thevenon, n° 46061/21) avec une conséquence : la vaccination obligatoire imposée à certaines professions en France sera passée au crible du contrôle conventionnel. En acceptant de communiquer une requête contre la France concernant les conséquences de l’obligation vaccinale imposée par application de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 aux membres de certaines professions (à l’instar des sapeurs-pompiers), la Cour européenne ouvre en effet la voie à un examen au fond de la vaccination obligatoire. On se souvient que le 25 août 2021, la Cour européenne, siégeant en une formation de chambre de sept juges, avait refusé de faire droit à une demande de mesure provisoire (art. 39) visant à suspendre l’obligation vaccinale des sapeurs-pompiers.

L’examen au fond de la vaccination obligatoire contre la covid-19 sera une première, puisque jusqu’à présent le juge européen s’est seulement prononcé sur une mesure de confinement prise par les autorités roumaines dans le cadre de la lutte contre la covid-19 (CEDH 13 avr. 2021, Terheş c/ Roumanie, n° 49933/20). L’arrêt de grande chambre Vavřička et autres c/ République Tchèque, dans lequel était en cause la vaccination infantile obligatoire, contre des maladies graves tels que la poliomyélite, l’hépatite B et le tétanos intéresse indirectement la problématique du covid-19. Les États parties à la Convention ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, puisque quatre d’entre eux ont présenté des observations en tant que tiers intervenants en faisant référence à la pandémie de covid-19. Il convient toutefois d’être mesuré ici car l’arrêt, qui conclut in fine à un constat de non-violation de l’article 8, prend bien soin de souligner que « la présente espèce porte sur la vaccination usuelle et de routine des enfants contre des maladies qui sont bien connues de la médecine » (§ 158). Contrairement à une idée reçue, la Cour ne juge pas que la vaccination obligatoire est le seul moyen de lutter contre les maladies graves. Elle se contente de valider une solution posée par un législateur national au regard de la marge d’appréciation qui lui a été reconnue.

(Original publié par Dargent)

Un fonctionnaire qui a interjeté appel de sa condamnation par le tribunal correctionnel fait toujours l’objet de poursuites pénales au sens de l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983. L’administration peut donc légalement prolonger sa suspension en l’assortissant, le cas échéant, d’une retenue sur traitement.

M. B., conseiller d’éducation principal stagiaire, a été condamné à vingt mois de prison pour agressions sexuelles sur mineur de quinze ans. Le recteur d’académie l’a suspendu de ses fonctions puis, au bout de quatre mois, a...

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(Original publié par Thill)
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Les chasseurs d’alouette des champs vont pouvoir ressortir leurs pantes et leurs matoles dans plusieurs départements du sud-ouest (Gironde, Landes, Lot-et-Garonne…). Quant à ceux des Ardennes, ils pourront à nouveau utiliser des tenderies (filets) et des lacs (collets) pour capturer vanneaux, pluviers dorés, grives et merles noirs. Huit arrêtés publiés au Journal officiel du 15 octobre autorisent en effet le recours à ces techniques traditionnelles de chasse pour la campagne 2021-2022.

Les défenseurs des oiseaux pensaient pourtant en avoir fini avec ces méthodes de chasse qu’une série d’arrêts du Conseil d’État avaient interdites en août dernier, pour incompatibilité avec la directive Oiseaux (CE 6 août 2021, n° 425435, Ligue française pour la protection des oiseaux, AJDA 2021. 1657 ; D. 2021. 1546, et...

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(Original publié par Thill)
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Le tribunal administratif de Paris dresse un constat sans réponse dans l’affaire dite du « Procès du siècle » : en dépit d’une réduction significative d’émissions de gaz à effet de serre, le préjudice écologique perdure et seul le gouvernement est en mesure de trouver le remède.

Il y a huit mois, le tribunal administratif de Paris condamnait l’État pour sa carence partielle à respecter les objectifs qu’il s’était fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (TA Paris, 3 févr. 2021, n° 1904967, Oxfam France (Assoc.), Notre affaire à tous (Assoc.), Greenpeace France (Assoc.), Fondation pour la nature et l’homme, AJDA 2021. 239 ; D. 2021. 240, obs. J.-M. Pastor ; ibid. 709, chron. Hakim Gali ; ibid. 1004, obs. G. Leray et V. Monteillet ; JA 2021, n° 634, p. 12, obs. X. Delpech ; AJCT 2021. 255, obs. M. Moliner-Dubost ; RFDA 2021. 747, note A. Van Lang, A. Perrin et M. Deffairi ). Il avait également ordonné un supplément d’instruction avant de statuer sur l’évaluation et les modalités de réparation concrètes de ce préjudice.

Dans le présent jugement, le TA indique qu’il ne lui appartient pas de se prononcer sur le caractère suffisant de l’ensemble des mesures susceptibles de permettre d’atteindre l’objectif de réduction de 40 % des gaz à effet de serre d’ici 2030 – question tranchée dans l’arrêt Commune de Grande-Synthe (CE 1er juill. 2021, n° 427301, Grande-Synthe (Cne), Lebon ; AJDA 2021. 1413 ; D. 2021. 1287, et les obs. ; RFDA 2021. 777, concl. S. Hoynck ) – « mais uniquement de vérifier, à la date du présent jugement, si ce préjudice perdure et s’il a déjà fait l’objet de mesures de réparation ».

Une réduction d’ampleur due aux effets de la crise sanitaire

Le tribunal administratif relève que le plafond d’émissions de gaz à effet de serre fixé par le premier budget carbone pour la période 2015-2018 a été dépassé de 62 millions de tonnes d’équivalent dioxyde de carbone (Mt CO2eq). Pour autant, au 28 juillet 2021, les émissions de gaz à effet de serre devraient s’établir à 396 Mt CO2eq pour l’année 2020, soit une différence de l’ordre de 40 Mt CO2eq au regard de la part annuelle indicative fixée à 436 Mt CO2eq. Pour autant, il constate que « cette réduction d’une ampleur inédite est liée, de façon prépondérante, aux effets de la crise sanitaire de la covid-19 », et non à une action spécifique de l’État. En définitive, le tribunal constate que le préjudice perdure à hauteur de 15 Mt CO2eq.

Le gouvernement, seul maître à bord ?

Le tribunal administratif ne fait que dresser le constat. Sur la réparation, il avait conclu en février à l’indemnisation des associations requérantes à l’euro symbolique et rappelé au gouvernement son obligation de réparer en nature le préjudice. Aussi, ordonne-t-il au Premier ministre et aux ministres compétents « de prendre toutes les mesures sectorielles utiles de nature à réparer le préjudice à hauteur de la part non compensée d’émissions de gaz à effet de serre au titre du premier budget carbone ». Mais il ajoute que « les mesures concrètes de nature à permettre la réparation du préjudice peuvent revêtir diverses formes et expriment, par suite, des choix relevant de la libre appréciation du gouvernement ». Au regard du quantum du préjudice constaté, le tribunal administratif juge que cette réparation soit effective au 31 décembre 2022, au plus tard et qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

(Original publié par pastor)
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La tenue d’une audience de la commission des sanctions de l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD) en visioconférence sans que la personne poursuivie en ait fait la demande prive celle-ci d’une garantie au sens de la jurisprudence Danthony (CE 23 déc. 2011, n° 335033, Danthony, Lebon ; AJDA 2012. 7 ; ibid. 195 , chron. X. Domino et A. Bretonneau ; ibid. 1484, étude C. Mialot ; ibid. 1609, tribune B. Seiller ; D. 2013. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJDI 2014. 16, étude S. Gilbert ; ibid. 2015. 25, chron. S. Gilbert ; ibid. 2016. 27, étude S. Gilbert ; ibid. 2017. 26, étude S. Gilbert ; AJCT 2015. 388, étude R. Bonnefont ; RFDA 2012. 284, concl. G. Dumortier ; ibid. 296, note P. Cassia ; ibid. 423, étude R. Hostiou ).

À la suite d’un contrôle antidopage positif, une pratiquante de crossfit a été convoquée devant la commission des sanctions de l’AFLD. L’audience s’est tenue par visioconférence, sans que l’intéressée n’ait formulé de demande en ce sens, en méconnaissance des dispositions des articles L. 232-22 et R. 232-95-1 du code du sport.

Outre que la situation sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 prévalant aux mois d’octobre et...

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Le Conseil d’État se situe dans le prolongement de l’avis contentieux Thevenin et Ducrot distribution (CE, avis, 24 févr. 2021, n° 447326, Thevenin et Ducrot Distribution (Sté), Lebon ; AJDA 2021. 479 ).

À la suite de divers contrôles ayant conclu à des manquements de la part de la société Alpha Europe Energy, le ministre chargé de l’énergie a, sur le fondement de l’article L. 222-2 du code de l’énergie, prononcé à son encontre l’annulation de certificats d’économies d’énergie et l’a privée de la possibilité d’obtenir de nouveaux certificats pendant une durée de dix-huit mois. Or,...

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Avec cette proposition de loi, il s’agit pour Bruno Retailleau, à l’initiative du texte, de ne pas retomber dans les défauts de gestion de la crise sanitaire qui avait conduit à priver ces personnes fragiles de tout...

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Le stade Vélodrome a fait l’objet d’une convention de mise à disposition entre la commune de Marseille, propriétaire du stade, et le club de l’Olympique de Marseille entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2011 en vue des matchs de football organisés durant cette période. Parallèlement, la cité phocéenne a conclu une autre convention de mise à disposition avec la société Live Nation France entre le 15 et 21 juillet 2009 dans le cadre de l’organisation d’un concert de l’illustre chanteuse américaine Madonna prévu le 19 juillet 2009. Le 16 juillet 2009, la structure métallique de la scène s’est effondrée, entraînant le décès de deux personnes au cours des opérations de montage de la scène du concert. À la suite de ce grave incident, la rencontre OM-LOSC, prévue un mois plus tard, n’a pas pu avoir lieu au stade Vélodrome mais au stade de la Mosson à Montpellier.

S’estimant lésé par l’indisponibilité du stade olympien ce jour-là et, de fait, l’impossibilité de jouer à domicile, le club de l’OM a saisi le tribunal administratif de Marseille d’une demande en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi à hauteur de plus d’un million d’euros – demande rejetée par un jugement du 23 mai 2017. L’appel formé par le club de l’OM a également été rejeté par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille du 23 mai 2018 qui a considéré que « la décision de délocaliser le match devant opposer [l’OM] au [LOSC] le 16 août 2009 avait été prise dès le 3 août 2009 de manière unilatérale et irrévocable par [le club de l’OM], de sorte que le préjudice subi par [ce dernier] devait être regardé comme résultant de cette seule décision », et non pas d’une faute de la commune de Marseille pouvant engager sa responsabilité contractuelle.

Un premier arrêt du Conseil d’État en date du 24 avril 2019 a annulé la décision de la cour administrative d’appel pour dénaturation des pièces du dossier, dans la mesure où « une réunion, destinée à faire le point sur les conséquences de l’accident survenu le 16 juillet 2009 et sur le calendrier de l’enquête judiciaire s’est tenue le 29 juillet 2009, en présence du procureur de la République de Marseille, du juge d’instruction chargé de l’enquête, et de représentants de la mairie de Marseille et de [l’OM] (…) ; à l’issue de cette réunion, il a été constaté que les investigations liées à l’enquête judiciaire ne permettraient pas de mettre le stade Vélodrome à disposition de [l’OM] pour la rencontre prévue...

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(Original publié par pastor)
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Le Conseil d’État a renvoyé au Conseil constitutionnel plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité présentées par les organisations et personnes physiques qui ont exercé des recours contre l’ordonnance du 2 juin 2021 portant réforme de l’encadrement supérieur de la fonction publique (v. F. Melleray, AJDA 2021. 1443 ). Il a cependant écarté la plupart de celles concernant les nouveaux modes de recrutement en son sein et à la Cour des comptes.

Existe-t-il un principe de valeur constitutionnelle d’indépendance des membres des inspections générales, qui interdirait de supprimer ces corps ? Telle est la première question à laquelle devront répondre les juges de la rue de Montpensier. Selon l’Association des anciens élèves de l’ENA (AAEENA), ce principe résulterait de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que, le cas, échéant de son article 16 et sa mise en œuvre relèverait des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de l’État, domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution. Le Conseil d’État juge la question nouvelle et renvoie donc l’article 6 qui prépare la fonctionnalisation des fonctions d’inspection.

La seconde question renvoyée concerne le Conseil d’État et la Cour des comptes. Et elle a, semble-t-il, donné lieu à un bras de fer entre l’exécutif et les chefs de ces deux juridictions jusqu’aux derniers moments de préparation de l’ordonnance. Elle porte sur la composition des commissions d’intégration qui, au Conseil d’État comme à la Cour des comptes, proposeront la nomination des auditeurs au grade de maître des requêtes (ou conseiller référendaire) ainsi que celle des maîtres des requêtes (ou conseillers référendaires) en service extraordinaire. Ces commissions sont composées de trois membres de la juridiction (dont son chef) et de trois personnalités qualifiées nommées respectivement par les présidents de la République, de l’Assemblée nationale et du Sénat. Six membres donc et aucune voix prépondérante, ni même un président qui puisse convoquer la commission… Pour le Conseil d’État, les moyens présentés par les requérants « selon lesquels les dispositions introduites par le 13° de l’article 7 de l’ordonnance et le 16° de son article 8, en ce qu’elles prévoient une composition paritaire des commissions d’intégration sans désigner leur président ni fixer les règles de départage des voix de leurs membres seraient entachées d’une incompétence négative de nature à priver de garanties légales les exigences constitutionnelles découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, notamment les principes d’indépendance et d’impartialité indissociables de l’exercice de fonctions juridictionnelles, soulèvent des questions présentant un caractère nouveau ».

En revanche, la Haute juridiction estime que la fin du recrutement direct des auditeurs à la sortie de l’ENA ne porte pas, par elle-même, atteinte à ces principes. Pas davantage que la transformation des postes d’auditeurs en emplois fonctionnels dès lors que ceux-ci « sont soumis aux mêmes droits, garanties et obligations que les membres du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, et notamment à l’ensemble des règles qui régissent l’exercice de fonctions juridictionnelles et au respect des principes déontologiques propres à l’exercice des fonctions de membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes ».

Sont de même balayés les arguments de syndicats de magistrats administratifs contre la double obligation de mobilité que leur impose l’ordonnance. Cette obligation « ne porte pas atteinte au principe qu’invoquent les requérants selon lequel les fonctions juridictionnelles sont, en principe, exercées par des personnes qui entendent y consacrer leur vie professionnelle. »

(Original publié par pastor)
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par Emmanuelle Maupinle 13 octobre 2021

Loi n° 2021-1308, 8 oct. 2021, JO 9 oct.

La France qui prendra la présidence du Conseil de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2022 souhaite ainsi faire figure de bonne élève et ne présenter aucun déficit de transposition.

Au milieu de toutes ces dispositions, on relèvera que la loi assouplit l’accès des collectivités territoriales au financement participatif. Jusqu’à présent les collectivités avaient...

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(Original publié par emaupin)

Adieu recueil des actes administratifs et compte rendu du conseil municipal. L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales supprime l’un et l’autre. Le premier pour que les collectivités puissent décider librement des modalités pratiques de la publication de leurs actes, la voie électronique étant privilégiée. Le second car il est considéré comme faisant doublon avec le procès-verbal.

Le gouvernement avait été habilité à moderniser, simplifier et harmoniser les règles en la matière par l’article 78 de la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019. Selon le rapport au président de la République, « les règles actuelles forment un cadre juridique complexe et contraignant pour les collectivités territoriales et leurs groupements ». Ce cadre sera donc allégé à compter du 1er juillet 2022, le décret d’application de l’ordonnance étant publié concomitamment à celle-ci.

Dérogation à la publication électronique pour les petites communes

Le recours à la voie électronique, que se soit pour la publication, la transmission ou la conservation des actes est clairement favorisé par l’ordonnance. Ainsi, celle-ci met fin à l’obligation d’assurer l’affichage ou la publication sur papier des actes et prévoit une publication électronique uniquement (sauf pour les actes individuels). Toutefois, une dérogation est prévue pour les communes de moins de 3 500 habitants, les syndicats de communes et les syndicats mixtes qui ne disposent pas forcément des moyens techniques et humains pour dématérialiser leurs actes. Leurs organes délibérants devront choisir, par une délibération valable pour la durée du mandat, entre l’affichage, la publication sous forme électronique et la publication papier. Un second seuil est fixé à 50 000 habitants, au-dessus duquel la transmission des actes au préfet est obligatoirement électronique. À noter qu’en cas d’urgence, un simple affichage peut rendre l’acte exécutoire mais seule la publication normalement requise fait courir le délai de recours contentieux.

Les auteurs de l’ordonnance ont également pensé aux citoyens qui ne disposent pas des moyens techniques ou des compétences pour prendre connaissance d’un acte publié par voie électronique. Le maire ou le président devra répondre à une demande de communication d’une version sauf en cas de demandes abusives, « en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique ». On peut néanmoins s’interroger sur la façon dont les citoyens touchés par l’illectronisme seront informés de l’existence d’un acte pour pouvoir le demander.

Une innovation importante concerne les documents d’urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme ainsi que les délibérations qui les approuvent devront être publiés, à compter du 1er janvier 2023, sur le portail national de l’urbanisme prévu par l’article L. 133-1 du code de l’urbanisme. Cette publication est indispensable pour qu’ils deviennent exécutoires deux mois après leur transmission au préfet. Toutefois, en cas de dysfonctionnement du portail, ils peuvent être rendus exécutoires par les modalités de publication ordinaires de la collectivité.

On notera, enfin, que l’ordonnances allège les obligations de signature des délibérations et précise le contenu des procès-verbaux des séances des organes délibérants.

(Original publié par Montecler)
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« Dès lors que la condition des détenus est en cause, les occasions de se réjouir ne sont guère fréquentes et on a parfois tendance à le faire trop vite » (v. A. Jacquemet-Gauché et S. Gauché, Des tensions, AJDA 2015. 1289 ). 

Le respect de la dignité en détention constitue une priorité d’intérêt supérieur, tant pour la doctrine, qui en dénonce les atteintes, que pour les juridictions, qui les sanctionnent (v. M. Giacopelli et E. Gallardo [dir.], L’élaboration d’un droit de la privation de liberté, LexisNexis, 2020). Plusieurs recours sont ainsi ouverts aux personnes détenues pour dénoncer une atteinte au respect de leur dignité. Parmi eux, le volet administratif a doté le juge d’une capacité d’intervention efficace lorsqu’est en cause non pas une décision administrative, mais de simples agissements de l’administration (v. not., Rép. cont. adm., v° Référés d’urgence : le référé-liberté, par M. de Monsembernard, n° 1). En plus de permettre d’engager la responsabilité de l’État en cas de conditions indignes de détention, ce référé dispose de plusieurs atouts, parmi lesquels la souplesse de son déclenchement, la brièveté du délai imparti au juste pour statuer, et les pouvoirs qui lui sont conférés (v. O. Le Bot, Le référé-liberté est-il victime de son succès ?, RFDA 2021. 657 ). Bref, il s’agit là, selon Roland Vandermeeren, d’une « vedette contentieuse » (v. R. Vandermeeren, La réforme des procédures d’urgence devant le juge administratif, AJDA 2000. 712), dont les justiciables semblent s’être largement saisis (par ex, TA Cergy-Pontoise, ord., 17 sept. 2021, Syndicat Interco CFDT des Hauts-de-Seine, n° 2111434, Dalloz actualité, 28 sept. 2021, obs. T. Bigot ; TA Nîmes, ord., 9 sept. 2021, n° 2102866, Dalloz actualité, 16 sept. 2021, obs. E. Maupin).

C’est dans ce cadre que le 16 septembre 2021, la section française de l’OIP et l’ordre des avocats au barreau de Toulouse ont saisi le juge administratif d’une requête sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à laquelle sont ensuite intervenus le syndicat des avocats de France et l’association des avocats pour la défense des étrangers.

Pour contextualiser ce recours, il faut rappeler que le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) avait rendu, le 28 juin 2021, des recommandations en urgence concernant le centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Il faisait notamment état d’une surpopulation « dramatiquement élevée », dont le niveau « inacceptable » entraîne des atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes détenues, des conditions de détention « indignes au regard des critères de la jurisprudence européenne », l’absence de protection suffisante de l’intégrité́ physique des personnes détenues ainsi que des conditions d’accès aux soins dégradées (§ 1 de la présente décision). Bref, l’établissement semblait dans un état critique au regard des recommandations émises par le CGLPL (v. M. Léna, Actualité, AJ pénal 2021. 340 AJPEN/CHRON/2021/0193 Publication : Actualité juridique Pénal 2021).

Sommairement, la demande formulée par les requérants contenait trente et une mesures d’urgence. Elles étaient destinées, d’une part, à faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées à la dignité humaine au sein du centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses et, d’autre part, à garantir des conditions de détention compatibles avec les articles 2 (droit à la vie), 3 (prohibition des peines ou des traitements inhumains ou dégradants) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Conv. EDH).

Les conditions du référé-liberté

Dans son pouvoir d’appréciation, le juge des référés était alors tenu de réunir trois conditions caractéristiques du référé-liberté : une liberté fondamentale en cause, une urgence, et une atteinte manifestement grave et illégale à cette liberté fondamentale (CE, réf., 12 janv. 2001, Mme Hyacinthe, n° 229039, Lebon 12 ; AJDA 2001. 589 , note J. Morri et S. Slama ; D. 2001. 526, et les obs. ).

Concernant la première de ces conditions, il s’agit du droit au respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine (CE 6 juin 2013, Section française de l’observatoire international des prisons, n° 368816, Lebon T. ; AJDA 2013. 1191 ; AJ pénal 2013. 497, obs. E. Péchillon ; CE, ord., 23 nov. 2015, Assoc. Médecins du monde et Secours Catholique - Caritas France, n° 394540, publié au Lebon ; AJDA 2016. 556 , note J. Schmitz ; ibid. 2015. 2238 ; D. 2015. 2624, entretien D. Roman et S. Slama ; ibid. 2016. 336, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; RDSS 2016. 90, note D. Roman et S. Slama ; JCP Adm. 2016, n° 2164, obs. Marti ; ibid. 2015. Actu. 995, veille Erstein).

La seconde condition relève de l’urgence (v. P. Lingibé, La nécessaire démonstration d’une urgence propre dans le cadre du référé liberté, Dalloz actualité, 23 juin 2021). Il s’agit en fait, pour le requérant, de « justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative » (v. not., Rép. cont. adm., v° Référés d’urgence : le référé liberté – Condition d’urgence, par M. de Monsembernard, nos 170 s.), ce bref délai ne pouvant être supérieur à 48 heures (CE 28 févr. 2003, n° 254411, Commune de Pertuis c/ Pellenc, Lebon ; AJDA 2003. 1171 , note P. Cassia et A. Béal ). Ici, les demandeurs se fondaient sur le rapport rendu par le CGLPL, au regard duquel une majorité des symptômes caractéristiques de l’indignité pouvaient être relevés : une surpopulation carcérale endémique (186 % chez les hommes, 145 % chez les femmes), 173 matelas au sol, couplé à la présence de nombreux nuisibles, ce qui aggrave encore la situation de ceux qui dorment au sol, l’absence de toute intimité́ des aires sanitaires, de nombreux faits de violence (environ 150 entre détenus chaque année), et des difficultés d’accès aux soins. La condition d’urgence semblait d’avantage satisfaite, s’il le fallait encore, par l’absence d’effet immédiat des mesures adoptées par le ministre de la Justice à l’issue de la visite du CGLPL.

La troisième condition, c’est-à-dire l’atteinte manifestement grave et illégale à la liberté fondamentale en cause, répond à plusieurs critères. Le juge est tenu d’examiner chacune des conditions de détention soulevée de manière individuelle, et l’atteinte doit être directe et personnelle (v. P. Wachsmann, L’atteinte grave à une liberté fondamentale, RFDA 2007. 58 ; CE, réf., 17 avr. 2002, Meyet, n° 245283, Lebon 154). C’est ainsi que le juge confirme l’existence d’une telle atteinte s’agissant des cours et des espaces de promenades aux abords de l’établissement, lesquels sont encombrés de détritus, fréquentés par des rats, et dépourvu d’équipement permettant l’exercice ou l’agrément. Il en va de même concernant les conditions matérielles de détention, une cellule de 10,5 m2 étant susceptible de loger trois détenus, alors qu’elle ne possède aucun rideau de séparation, ce qui exclue toute intimité mais favorise l’exposition aux nuisibles. Il en va encore de même concernant l’encellulement des personnes à mobilité réduite, l’accès au soin ou les mesures destinées à remédier aux violences des détenus. En revanche, le juge administratif exclue que les conditions d’hygiène puissent constituer une atteinte au droit au respect de la dignité.

Bref, le juge administratif en convient largement : les nombreuses atteintes aux droits et libertés fondamentaux, consacrés par les articles 2, 3 et 8 de la Conv. EDH sont caractérisées (§ 8).

Les mesures d’urgence

Le but premier du référé-liberté est d’octroyer un pouvoir d’injonction au juge administratif, afin que celui-ci « […] ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » (CJA, art. L.521-2).

Le référé-liberté permet au juge de prescrire en urgence toutes les mesures de nature à faire cesser la situation attentatoire à la liberté fondamentale, et peut être utilisé pour contraindre l’administration pénitentiaire à procéder à des travaux visant à mettre fin à une situation illégale tenant à des conditions de détention inhumaines ou dégradantes (CE, ord., 22 déc. 2012, nos 364584, 364620, 364621 et 364647, Lebon ; AJDA 2013. 12 ; D. 2013. 1304, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2013. 232, obs. E. Péchillon ; TA Marseille, 10 janv. 2013, n° 1208146, AJDA 2013. 80 ; D. 2013. 1304, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ).

Pourtant, il demeure limité quant à son objet (§ 6). Le juge ne peut donc prononcer des injonctions de portée structurelle, « tendant à la réorganisation du service public de la justice » (CE 19 oct. 2020, n° 439372, Dalloz actualité, 22 oct. 2020, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon ; AJDA 2021. 694 , note J. Schmitz ; ibid. 2020. 1991 ; D. 2020. 2121, obs. M.-C. de Montecler ; AJ pénal 2020. 593, obs. J.-P. Céré ; ibid. 28 juill. 2017, n° 410677, Section française de l’observatoire international des prisons, Lebon avec les concl. ; Dalloz actualité, 31 juill. 2017, obs. M. B. ; AJDA 2017. 1589 ; ibid. 2540 , note O. Le Bot ; D. 2018. 1175, obs. J.-P. Céré, M. Herzog-Evans et E. Péchillon ; AJ pénal 2017. 456, obs. J.-P. Céré ; ibid. ord., 30 juill. 2015, n° 392043, Section française de l’observatoire international des prisons [OIP-SF], Dalloz actualité, 31 juill. 2015, art. J. Mucchielli ; Lebon ; AJDA 2015. 1567 ; ibid. 2216 , note O. Le Bot ; TA Fort-de-France, réf., 17 oct. 2014, OIP, n° 1400673, Dalloz actualité, 29 oct. 2014, obs. M. Léna ; AJDA 2015. 1289, tribune A. Jacquemet-Gauché et S. Gauché). C’est pourquoi treize des injonctions demandées par les requérants étaient ici rejetées. Tel était par exemple le cas de l’injonction d’établissement d’un plan global de lutte contre les violences en détention au sein du centre pénitentiaire, ou de l’adoption de procédures transparentes en matière d’accès à l’emploi en termes notamment de publication des offres et de procédures de déclassement (§ 11).

Toutefois, ces rejets n’ont pas fait obstacle à ce que le juge formule onze mesures d’urgence, citées exhaustivement ci-après selon les termes du communiqué de presse du tribunal administratif de Toulouse :

Il a en effet considéré qu’il y avait lieu d’enjoindre au ministre de la Justice d’améliorer et d’aménager les conditions des activités extérieures des détenus, souvent trois par cellule, et l’entretien de ces espaces, notamment pour la nurserie et le service médico-psychologique, encombrés par les détritus et/ou dépourvus de tout équipement. De même la réfection des sanitaires extérieurs et la dératisation de ces espaces s’imposaient. Il a également enjoint à l’administration de redéfinir les conditions de nettoyage des locaux et des abords et de recruter dix détenus en qualité d’auxiliaires affectés à cette mission.

Il a enjoint à l’administration pénitentiaire d’une part, de prendre toute mesure utile pour renforcer la lutte contre les nuisibles, d’autre part de procéder à la séparation physique des sanitaires du reste de la cellule, et enfin de rechercher toute solution, notamment par transfèrement de détenus, permettant de diminuer la surpopulation carcérale, et, en fonction de la situation épidémique, de rétablir le rythme de deux promenades par jour pour les détenus à trois en cellule de moins de 11 m2. Il a été également ordonné la réfection et la réorganisation immédiate des cellules destinées aux détenus handicapés.

En ce qui concerne l’accès aux soins, il a été enjoint aux ministres en charge de la justice et de la santé de définir conjointement un protocole de coordination afin que les prises en charge médicales d’urgence et spécialisées soient assurées dans un délai raisonnable soit par voie d’extraction dans un établissement hospitalier désigné par avance, soit par téléconsultation ou déplacement d’un professionnel de santé dans l’établissement.

S’agissant du climat de violence et d’insécurité, concernant tant les détenus que les personnels pénitentiaires, le juge des référés, qui a tenu compte du programme de lutte contre les violences mis en place par l’administration pénitentiaire et la direction de l’établissement, qui comprend notamment l’installation de 140 caméras supplémentaires, a enjoint l’enregistrement systématique, par le biais de l’application dédiée, de tout fait de violence mettant en cause un détenu ou un agent. De même, il a été enjoint à l’administration d’assurer systématiquement la recension et la traçabilité des requêtes, signalements et demandes des détenus, en leur remettant un récépissé.

Enfin, il a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réunir le conseil d’évaluation de l’établissement dans un délai d’un mois. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’ordonner une inspection du centre pénitentiaire par les services du garde des sceaux, peu susceptible d’intervenir à brève échéance, ou d’ordonner le développement des échanges entre l’administration pénitentiaire et les autorités judiciaires, qui fait l’objet d’un protocole régional sur le point d’être conclu. 

(Original publié par mdominati)

Parmi les principales modifications, on retiendra l’introduction dans le CCAG travaux d’une définition du BIM (Business Information Modelling) comme « outil de représentation numérique partagée permettant de faciliter les processus de conception, de construction et d’exploitation et de former une base fiable permettant les prises de décision »....

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(Original publié par emaupin)
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Les règles du sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme (C. urb., art. L. 600-5-1) ou annulation partielle (art. L. 600-5), qui se sont largement étendues ces dernières années, connaissent leurs limites. Elles butent sur la jurisprudence Thalamy (CE 9 juill. 1986, n° 51172, Mme Thalamy, Lebon 201 ).

La société Marésias a acquis, en août 2012, une villa située à Saint-Cyr-sur-Mer, édifiée sur le fondement d’un permis de construire délivré le 15 mai 1962....

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(Original publié par pastor)

À la demande de la société Ceetrus France, le tribunal administratif d’Orléans a prononcé la décharge de sa taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) en raison de l’illégalité de la délibération du 16 décembre 2015 fixant le taux de cette taxe.

Le Conseil d’État précise que lorsque le juge est saisi d’une exception d’illégalité d’un acte réglementaire soulevée à l’appui d’une...

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(Original publié par emaupin)
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À la suite de manquements constatés, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée et Corse a informé la communauté d’agglomération du pays ajaccien de sa décision de procéder à la réfaction de la subvention qui lui avait été attribuée en vue de la réhabilitation et de l’agrandissement d’une station d’épuration. L’agence de l’eau se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui avait estimé que la requérante n’avait pas mis en œuvre de procédure contradictoire.

Le Conseil d’État rappelle que si les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droits, ce n’est que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties sont respectées par leur bénéficiaire (CE 5 juill. 2010, n° 308615, Chambre de commerce et d’industrie de l’Indre, Lebon ; AJDA 2010. 1341 ; ibid. 1916, étude S. Nicinski,...

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(Original publié par pastor)

La Cour de justice de l’Union européenne complète sa jurisprudence Cilfit (CJUE 6 oct. 1982, aff. C-283/81). Elle considère que lorsqu’une juridiction nationale statuant en dernier ressort estime pouvoir s’abstenir de de procéder à un renvoi préjudiciel, les motifs de sa décision doivent faire apparaître l’existence de l’une des trois situations qui lui permettent de le faire.

En 2017, le Conseil d’État italien, juridiction nationale statuant en dernier ressort a saisi la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle dans le cadre d’un litige concernant un marché public de services de nettoyage. La Cour a rendu son arrêt en 2018. Les parties à ce litige ont ensuite demandé au Conseil d’État de poser d’autres questions préjudicielles. En 2019, la juridiction nationale a saisi la Cour d’une nouvelle question : une juridiction nationale statuant en dernier ressort est-elle tenue de saisir la Cour d’une question relative à l’interprétation du droit de l’Union lorsque cette question lui est soumise par une partie à un stade avancé du déroulement de la procédure, après que l’affaire a été mise en délibéré pour la première fois ou lorsqu’un premier renvoi préjudiciel a déjà été effectué dans cette affaire ?

En 1982, la Cour avait posé trois exceptions à l’obligation de renvoi préjudiciel : la question n’est pas pertinente pour la solution du litige ; la disposition du droit de l’Union en cause a déjà fait l’objet d’une interprétation de la part de la Cour ; l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable.

Dans son arrêt, la juridiction réaffirme les trois situations dans lesquelles la juridiction statuant en dernier ressort n’est pas soumise à l’obligation de renvoi préjudiciel.

Appréciation de l’absence de doute raisonnable

S’agissant de la troisième situation – l’interprétation correcte du droit de l’Union s’impose avec une telle évidence qu’elle ne laisse place à aucun doute raisonnable –, la juridiction précise « qu’avant de conclure à l’existence d’une telle situation, la juridiction nationale […] doit être convaincue que la même évidence s’imposerait également aux autres juridictions de dernier ressort des États membres et à la Cour […] ». Et, ajoute-t-elle, l’existence d’une telle éventualité « doit être évaluée en fonction des caractéristiques propres au droit de l’Union, des difficultés particulières que présente l’interprétation de ce dernier et du risque de divergences de jurisprudence au sein de l’Union ». La seule possibilité de faire différentes lectures d’une disposition du droit de l’Union ne suffit pas pour considérer qu’il existe un doute raisonnable quant à son interprétation correcte. « Toutefois, lorsque l’existence de lignes de jurisprudence divergentes – au sein des juridictions d’un État membre ou d’États membres différents – relatives à l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union applicable au litige au principal est portée à la connaissance de la juridiction statuant en dernier ressort, celle-ci doit être particulièrement vigilante dans son appréciation relative à une éventuelle absence de doute raisonnable quant à l’interprétation correcte de ladite disposition. »

La Cour relève ensuite que les juridictions nationales « doivent apprécier sous leur propre responsabilité, de manière indépendante et avec toute l’attention requise, si elles se trouvent dans l’une des hypothèses leur permettant de s’abstenir de soumettre à la Cour une question d’interprétation du droit de l’Union soulevée devant elles ». Si une juridiction s’estime libérée de l’obligation de saisir la Cour, les motifs de sa décision doivent faire apparaître l’existence de l’une de ces trois situations.

Plusieurs renvois préjudiciels pour une même affaire

Par ailleurs lorsqu’elle se trouve en présence de l’une des trois situations, une juridiction nationale n’est pas tenue de saisir la Cour, quand bien même la question relative à l’interprétation du droit de l’Union serait soulevée par une partie à la procédure devant elle. En revanche, si la question relative à l’interprétation du droit de l’Union ne répond à aucune de ces situations, la juridiction statuant en dernier ressort est tenue de saisir la Cour. Mais, estime la CJUE, « le fait que ladite juridiction a déjà saisi la Cour à titre préjudiciel dans le cadre de la même affaire nationale ne remet pas en cause cette obligation lorsqu’une question d’interprétation du droit de l’Union dont la réponse est nécessaire pour la solution du litige subsiste après la décision de la Cour ».

Cependant, « elle peut s’abstenir de soumettre une question préjudicielle à la Cour pour des motifs d’irrecevabilité propres à la procédure devant cette juridiction, sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité ». Ainsi, le principe d’équivalence requiert que l’ensemble des règles applicables aux recours s’applique indifféremment aux recours fondés sur la violation du droit de l’Union et à ceux, similaires, fondés sur la méconnaissance du droit interne. Quant au principe d’effectivité, les règles de procédure nationales ne doivent pas être de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.

(Original publié par emaupin)
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Adoptée à l’unanimité par le Sénat il y a quelques mois (AJDA 2021. 1178 ), la proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique semble destinée à faire consensus. Elle a en effet recueilli également la totalité des voix des députés.

L’Assemblée nationale, qui l’a votée le 6 octobre, a accepté six des douze articles sans les modifier. Et les amendements aux six autres ne...

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Le contexte sanitaire lié à la crise de la covid-19 a plombé les comptes de la sécu : le déficit prévisionnel s’élève à 34,8 Md€ pour 2021. Pour redresser la situation et préserver le système de sécurité sociale, le message de la Cour est simple et clair : il faut reconstruire une trajectoire de retour à l’équilibre des comptes sociaux. Pour y parvenir, les magistrats de la rue Cambon formulent quarante-quatre recommandations.

Le retour à l’équilibre implique de contenir les dépenses et...

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(Original publié par emaupin)
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Entre 2012 et 2016, le département a dû prendre en charge des frais d’hébergement de 102 familles nécessitant un hébergement d’urgence, en lieu et place de l’État. Sa demande d’indemnisation ayant été rejetée, il a recherché, en vain, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand la responsabilité de l’État du fait de sa carence fautive dans la mise en œuvre de sa compétence en matière d’hébergement.

En appel, la cour de Lyon rappelle les règles, posées par le Conseil d’État dans sa décision Département de la Seine-Saint-Denis (CE 30 mars 2016, n° 382437, Lebon ; AJDA 2016. 632 ; D. 2017. 261, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; AJDI 2018. 97, étude F. Zitouni ; AJCT 2016. 456, obs. M.-C. Rouault ; ibid. 2017. 319, étude C. Teixeira ; RDSS 2016. 521, concl. J. Lessi ), sur la répartition des compétences en matière d’aide à l’hébergement des familles en...

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Quelques mois après que les députés aient publié au rapport sur problématiques de sécurité associées à la présence sur le territoire de mineurs non accompagnés (MNA ; v. AJDA 2021. 534 ), c’est au tour des sénateurs d’appeler à revoir la politique nationale en la matière. Dans un rapport d’information (n° 854), les auteurs formulent quarante propositions et partent d’un constat, celui du manque de cohérence : trop d’acteurs, ce qui engendre une multitude de procédures parallèles, et un défaut de pilotage. Pour les sénateurs, il est nécessaire de réformer la gouvernance de la politique d’accueil et de gestion des MNA en y associant le ministère des Affaires étrangères afin de prendre en compte la dimension internationale. Ils plaident pour le transfert à l’État de l’évaluation de la minorité et de la mise à l’abri des...

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M. D., vacciné contre l’hépatite B, à titre obligatoire, pendant son service militaire, a souffert par la suite de divers troubles, en lien avec une myofasciite à macrophages, qu’il a attribués à cette vaccination. Il a bénéficié pour ce motif d’une pension militaire d’invalidité, mais le ministre des armées a rejeté sa demande d’indemnisation des préjudices non indemnisés par cette pension. Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ont rejeté sa demande d’indemnisation. La...

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La commune de Pertuis, après avoir prescrit la révision générale de son PLU par une délibération du 12 février 2010, a adopté son nouveau PLU par une délibération prise près de six ans plus tard, en décembre 2015.

Le premier moyen de l’arrêt portait sur l’invocabilité, à l’appui du recours dirigé contre un PLU, des moyens dirigés contre la délibération qui en prescrit l’élaboration. Ainsi que le prévoit l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des...

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Dans le cadre de la restructuration d’une maison de culture, la commune de Bobigny a, par un acte d’engagement du 24 juin 2015, confié la réalisation de réseaux scénographiques à la société Amica pour un montant de 1 139 620,98 €. Par un courrier du 9 juin 2017, et à la suite de retards et autres difficultés intervenues durant l’exécution des travaux, la société Amica a adressé une demande de rémunération complémentaire à la commune. Après s’être vue notifier deux projets de décomptes généraux, la société Amica a contesté le décompte général du marché par un courrier du 18 août 2017. A la suite du silence gardé par la commune, la société Amica a saisi le tribunal administratif de Montreuil afin de condamner la commune de Bobigny au versement d’une somme de 1 263 441,85 €, en plus des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts. Par un arrêt du 15 juin 2020, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société requérante contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a initialement rejeté sa demande.

Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation, s’appuie sur les dispositions de l’article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux) : « Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en...

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La dissolution de l’association Barakacity et celle du Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), prononcées sur le fondement du 6° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, ne portent pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’association. Le Conseil d’État a rejeté les recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des décrets en cause, estimant que les publications des associations et de leurs dirigeants sont constitutives de propos haineux, et d’incitation à la haine ou à la violence.

L’association Barakacity (n° 445979) soutenait, comme elle l’avait fait devant le juge du référé du Conseil d’État (CE, ord., 25 nov. 2020, n° 445774, Barakacity (Assoc.), AJDA 2021. 1035 , note Zakia Mestari ; ibid. 2020. 2292 ; JA 2021, n° 632, p. 11, obs. X. Delpech ), que le décret ne pouvait se fonder sur des faits qui n’auraient été imputables qu’au président de l’association et non à l’association elle-même. Le Conseil...

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Après l’Assemblée nationale (v. AJDA 2021. 1117), le Sénat a adopté, le 23 septembre, la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels, dite proposition de loi « Matras », du nom du député à l’origine du texte.

Les sénateurs ont accepté l’essentiel du dispositif, qui a le soutien du gouvernement. Leurs amendements, pour l’essentiel ont un caractère rédactionnel. Ils ont cependant supprimé l’article 22 A qui, en affirmant que l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires est « un engagement citoyen, librement décidé et consenti » et que cette activité « ne peut être...

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(Original publié par Montecler)

La législation applicable aux agents publics prévoit que lorsqu’un agent public est victime d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions professionnelles, celui-ci a le droit au maintien de son plein traitement et à la prise en charge, par son employeur public, des frais de soin en lien avec l’accident.

Ce régime, similaire à celui de l’accident de travail applicable aux personnels relevant du droit du travail, permet à l’agent victime d’un tel accident d’être placé en congé pour accident de service, lequel a été remplacé en 2017 par le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), durant la période de congé nécessaire à la guérison ou à la consolidation des séquelles médicales résultant de l’accident.

L’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a instauré, à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, un principe de présomption d’imputabilité au service pour les accidents de service. Il en résulte que, dès lors que l’accident est survenu « dans le temps et le lieu de service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal », l’agent victime n’a pas à démontrer que l’accident est bien en lien direct avec ses fonctions pour obtenir le bénéfice de cette législation. L’article 21 bis prévoit néanmoins deux exceptions : l’existence d’une faute personnelle de l’agent ou d’une circonstance particulière est de nature à renverser la présomption et à détacher l’accident du service. Sous l’empire de l’ancienne législation, et comme ce fût le cas dans la présente affaire jugée par le Conseil d’État, il appartenait à l’agent de démontrer que l’accident survenu durant le travail présentait un lien suffisamment direct et certain avec le service.

Traditionnellement, un accident de service correspond à l’apparition d’un événement soudain qui entraîne une atteinte à l’état de santé de l’agent. Il se caractérise essentiellement par la réunion de trois critères : la survenance d’un événement ou d’un fait qu’il est possible de décrire et de dater, le caractère soudain de cet événement, qui a lieu dans un court laps de temps, et l’existence d’une atteinte à l’état de santé de l’agent.
Toute lésion médicale qui ne résulterait pas d’un accident reconnu comme imputable au service relève dès lors du régime de droit commun, à savoir le placement de l’agent en congé de maladie ordinaire en cas d’arrêt de travail prescrit par son médecin.
 

Victime d’un syndrome anxio-dépressif après son entretien d’évaluation

En l’espèce, une agente du ministère de la Défense a été reçue, le 10 février 2015, par sa supérieure hiérarchique pour son entretien annuel d’évaluation professionnelle. Le lendemain, l’agente a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un arrêt de travail pour un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel, avec risque suicidaire. Le...

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(Original publié par pastor)

Un an après la création de la cinquième branche de la Sécurité sociale (v. AJDA 2020. 2340), le projet de loi contient de nouvelles mesures fortes en faveur de l’aide aux personnes âgées en perte d’autonomie à domicile ou en établissement. Au total, l’État prévoit de débloquer plus de 400 M€ en 2022 (pour atteindre 1,3 Md€ en 2025). 280 M€ vont être dégagés en faveur des services à domicile. Un tarif national plancher de 22€/h d’intervention va être mis en place, c’est-à-dire un niveau de financement public minimum pour tous les services d’aide à domicile. Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé, lors de son déplacement à Autun le 23 septembre, une...

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(Original publié par emaupin)
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Issues des travaux de l’Assemblée nationale (AJDA 2021. 1534 ), les deux propositions de loi tendent à faire évoluer la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), qui a vingt ans. Les sénateurs ont cependant émis des réserves quant à l’opportunité de les examiner dans le contexte actuel, au sortir d’une crise sanitaire et économique majeure, à quelques mois des élections présidentielles et alors qu’une réflexion a été engagée au niveau européen sur la réforme du pacte de stabilité, dont les conclusions annoncées...

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(Original publié par pastor)

Dès lors que le propriétaire d’un immeuble classé ou inscrit aux monuments historiques s’est vu notifier ce classement, la servitude afférente lui est opposable, même si elle n’a pas été annexée au plan local d’urbanisme (PLU). De ce fait, sa demande de permis de construire relève de la procédure dérogatoire prévue à l’article L. 621-7 du code du patrimoine et le silence de l’administration pendant cinq mois vaut refus.

La société civile La Place Gambetta avait fait réaliser des travaux, incluant une modification de la...

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(Original publié par Thill)

Depuis le 1er octobre 2018, les procédures de passation des marchés publics d’un montant supérieur à 25 000 € HT doivent être totalement dématérialisées. Les soumissionnaires, mais également les acheteurs publics, peuvent toutefois se heurter à des difficultés techniques qui ont des conséquences, nouvelles pour le juge administratif, sur la passation d’un contrat. C’est l’hypothèse, en particulier, de la tardiveté d’une offre causée par les dysfonctionnements de la plateforme de dépôt de l’acheteur public.

La Régie autonome des transports parisiens (RATP), par un avis d’appel public à la concurrence publié le 25 novembre 2019, lance une procédure négociée en vue de passer un accord-cadre multi-attributaire à marchés subséquents relatif à la fourniture d’autobus électriques standards de douze mètres, avec un montant maximum de 825 000 000 € et sans montant minimum. La société Alstom-Aptis, spécialisée dans le secteur de la construction de véhicules automobiles, voit son offre rejetée par la RATP par un courrier en date du 17 décembre 2020 au motif que cette offre aurait été remise tardivement sur la plateforme numérique dédiée.

La société Alstom-Aptis saisit le juge des référés du tribunal administratif de...

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(Original publié par pastor)