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Suspension de l’avocat avant l’expiration du délai de production du mémoire complémentaire

M. A., ressortissant russe, avait demandé l’annulation du décret d’extradition prononcé à son encontre. Son avocat avait à cette fin formé une requête sommaire, enregistrée le 4 janvier 2019, annonçant la production d’un mémoire complémentaire. L’article R. 611-22 du code de justice administrative (CJA) prévoit, dans cette hypothèse, que cette production doit parvenir au Conseil d’État dans un délai de trois mois, sous peine de désistement d’office. L’avocat avait toutefois été suspendu par le conseil de l’ordre avant l’expiration du délai imparti pour cette production, ce qui avait entraîné, par application de l’article R. 634-1 du CJA, la suspension de ce délai.

Après constitution d’un nouvel avocat le 4 octobre suivant, le président de la 2e chambre de la section du contentieux du Conseil d’État avait fixé à deux mois à compter de cette date le délai de production de ce mémoire. La Haute juridiction a ainsi jugé que « le mémoire complémentaire ayant été produit le 4 décembre 2019, soit avant l’expiration de ce nouveau délai, M. A. ne saurait être regardé comme s’étant désisté de sa requête ».

Auteur d'origine: pastor
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Invité
vendredi 19 avril 2024

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