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Tardiveté de l’appel incident : obligation de relever d’office l’irrecevabilité

Par cet arrêt très riche du point de vue procédural, la Cour de cassation rappelle notamment quel doit être l’office du juge en matière de fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des délais pour former recours.

Dans cette affaire, un juge des référés avait condamné, sous astreinte, une société à retirer une rampe métallique qu’elle avait installée en avant du magasin qu’elle exploitait dans des locaux loués à un syndicat de copropriétaires. Par un arrêt du 24 octobre 2013, une cour d’appel a confirmé cette ordonnance en précisant que la condamnation à retirer, sous astreinte, la rampe métallique située à l’entrée du magasin était applicable au retrait d’une plaque métallique aménagée à l’arrière de celui-ci. Le syndicat a saisi un juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte et a interjeté appel de la décision rendue par ce dernier.

Par un arrêt avant dire droit du 13 mai 2016, une cour d’appel avait ordonné la réouverture des débats en vue d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’absence d’obligation sous astreinte de retirer la rampe métallique en plan incliné se trouvant à l’avant du magasin résultant de l’arrêt de la cour d’appel du 24 octobre 2013.

Par un arrêt au fond du 1er juillet 2016, la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris et rejeté les demandes du syndicat tendant à la fixation de nouvelles astreintes définitives.

Le syndicat de copropriétaires a formé un pourvoi à l’encontre des deux arrêts. Examinant d’office la recevabilité du pourvoi formé contre l’arrêt du 13 mai 2016, la Cour de cassation rappelle au visa de l’article 537 du code de procédure civile que les mesures d’administration judiciaires ne sont sujettes à aucun recours. Or la réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le pourvoi dirigé contre cet arrêt était irrecevable (v. déjà Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-16.483, Dalloz actualité, 29 mai 2015, obs. F. Mélin  ; D. 2015. 1791, chron. H. Adida-Canac et al. image ; AJDI 2015. 532 image).

Rejetant un premier moyen, la haute juridiction relève que, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, la société ne demandait pas la confirmation du jugement en ce qu’il avait fixé une nouvelle astreinte de 1 500 € par jour de retard assortissant l’obligation d’enlèvement de la rampe métallique et une nouvelle astreinte de 1 000 € par infraction constatée assortissant l’interdiction d’entreposer des conteneurs à déchets.

En revanche, un deuxième moyen convainc la Cour de cassation. Au visa des articles 125 et 909 du code de procédure civile, elle énonce que, selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours et, aux termes du second, l’appel incident doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908.

L’arrêt rapporté mérite quelques explications sur ce point. En l’occurrence, la cour d’appel a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de retrait de la rampe métallique à l’avant du magasin à la suite d’écritures de la société notifiées le 2 juin 2016 après l’arrêt avant dire droit du 13 mai 2016 et concluant pour la première fois à l’infirmation du jugement.

La Cour de cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel incident tardif formé par la société relativement à ce chef de dispositif. Pour bien comprendre cet aspect de la décision, il convient de démêler cette situation litigieuse pour le moins confuse. En l’espèce, le syndicat a sollicité la réformation du jugement du juge de l’exécution en ce qu’il avait limité à une certaine somme la liquidation de l’astreinte, liquidation qu’il demandait de voir portée à une somme beaucoup plus importante puis de voir la condamnation assortie d’une astreinte définitive de 5 000 € par jour de retard et sans limitation de durée. La société intimée n’avait pas formé appel incident. Elle a demandé dans ses premières conclusions la confirmation du jugement puis, à la suite de l’arrêt avant dire droit prononçant la réouverture des débats, a conclu pour la première fois à l’infirmation du jugement du 18 décembre 2014 en ce qu’il avait liquidé une certaine somme de l’astreinte portant sur le retrait de la rampe métallique à l’avant du magasin.

C’est en l’occurrence à tort que la cour d’appel a répondu à cette demande d’infirmation. Techniquement, il s’agissait d’une prétention formée par l’intimée, par hypothèse, postérieurement à l’appel principal. Par conséquent, cette demande d’infirmation s’analysait comme un appel incident par lequel la société intimée élevait elle-même une critique à l’égard de la décision attaquée. Or, si en principe l’appel incident peut être formé « en tout état de cause », c’est-à-dire sans limitation de temps, conformément aux dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, il n’en est pas ainsi en matière d’appel avec représentation obligatoire. Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, tel qu’il résulte des décrets Magendie du 9 décembre 2009 et du 28 décembre 2010, l’appel incident s’inscrit dans de strictes limites temporelles. Il doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code, c’est-à-dire celles qui déterminent l’objet du litige (sur la définition de ces conclusions, v. Civ. 2e, 28 mai 2015, n° 14-28.233, Dalloz actualité, 16 juin 2015, obs. M. Kebir  ; D. 2015. 1791, chron. H. Adida-Canac et al. image ; ibid. 2016. 449, obs. N. Fricero image). Notons que ce délai a été porté à trois mois par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 pour les appels formés à compter du 1er septembre 2017 (décr. n° 2017-1227, 2 août 2017, art. 1er).

En toute occurrence, l’article 909 prévoit que le délai imparti doit être respecté « à peine d’irrecevabilité relevée d’office ». Il résulte de cette formule que l’irrecevabilité doit être relevée par le juge, y compris lorsque l’appelant s’abstient de lui demander (en ce sens, v. Rép. pr. civ., v° Procédure devant la cour d’appel, par B. Travier, F. Wattremet et R. Laffly, n° 109). Le texte ne le dit pas expressément mais cette obligation résulte, comme le suggère la Cour de cassation dans cet arrêt, de la combinaison de l’article 909 et de l’article 125 du code de procédure, un texte a vocation générale qui a trait aux fins de non-recevoir que le juge doit ou peut relever d’office. Dans la première catégorie se trouvent les fins de non-recevoir d’ordre public, notamment celles qui sanctionnent la méconnaissance des délais impartis pour former un recours (v. par ex. Com. 17 mai 2011, n° 10-16.526, Dalloz actualité, 26 mai 2011, obs. A. Lienhard  ; v. aussi, pour l’absence de voie recours, Com. 17 déc. 2013, nos 12-26.333 et 12-13.460 ; Soc. 15 janv. 2014, n° 12-25.404, Dalloz actualité, 30 janv. 2014, obs. M. Kebir ). Ces fins de non-recevoir comptent parmi les moyens de droit que le juge doit relever d’office pour respecter son office juridictionnel.

À cet égard, il convient de relever que, dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir relevé d’office la tardiveté de l’appel incident. Or, dans cette affaire, un conseiller de la mise en état avait été désigné et il disposait, conformément à l’article 914 du code de procédure civile d’une compétence exclusive pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel. Cette compétence exclusive du conseiller de la mise en état ne fait pas obstacle à l’exercice des prérogatives que le juge tient de l’article 125 du code de procédure civile, lequel s’applique de façon générale à tous les juges. C’est ce qui explique que, pour la Cour de cassation, si, aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l’article 125, alinéa 1er, du même code autorise le juge à relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-24.575, Dalloz actualité, 19 nov. 2014, obs. M. Kebir  ; D. 2015. 287, obs. N. Fricero image ; ibid. 517, chron. T. Vasseur et al. image ; Procédures 2015, n° 7, note Croze ; Gaz. Pal. 24 juin 2014, p. 14, note Mulon). L’arrêt commenté précise qu’il en a même le devoir pour les fins de non-recevoir d’ordre public.

Cette obligation faite au juge de relever l’irrecevabilité de l’appel incident tardif ne fait que renforcer l’exigence qui pèse sur l’intimé. L’article 909 du code de procédure civile lui impose, dans le délai de deux mois (ou trois mois), de répondre aux conclusions de l’appelant et de former, le cas échéant, appel incident. Il en résulte que si, l’intimé ne forme pas appel incident dans ce délai, il est privé de la possibilité de le faire dans des conclusions postérieures. Il ne peut donc faire autre chose que solliciter la confirmation du jugement.

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Invité
vendredi 19 avril 2024

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