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Un candidat évincé peut former trois référés précontractuels relatifs à la même demande

Une consultation est lancée en vue de l’attribution, par la commune de Challans, d’une concession de service public, d’une durée de trente ans, relative à la conception, la construction et l’exploitation d’un crématorium communal. La société Pompes funèbres funérarium Lemarchand, dont l’offre n’a pas été retenue le 20 décembre 2019, saisit le juge du référé précontractuel d’une demande d’annulation de la procédure de passation du contrat de concession, et ce sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative (ci-après « CJA »). La requête du candidat évincé étant rejetée au fond par une ordonnance du 27 février 2020, celui-ci décide de former un second référé précontractuel sur le même fondement. Sa demande de nouveau rejetée au fond, il se lance dans un troisième référé précontractuel, tendant encore à l’annulation de la procédure de passation, dont la requête est enregistrée au greffe le 2 mars 2020.

Toutefois, le candidat évincé apprend entre temps que le contrat de concession litigieux a été signé le 27 février 2020, soit le jour où sa seconde requête a été rejetée. La signature du contrat litigieux fermant d’office l’accès au juge du référé précontractuel, le candidat évincé modifie sa requête. Il saisit alors le juge du référé contractuel, sur le fondement des articles L. 551-13 et L. 551-18 du CJA, de l’annulation dudit contrat en contestant le non-respect par le pouvoir adjudicateur du délai de suspension prescrit par l’article L. 551-4 du CJA. Une fois de plus, la requête est rejetée, le juge du référé contractuel ayant considéré que la signature du contrat litigieux n’a pas privé le candidat évincé du droit à exercer un recours précontractuel. Le contentieux est porté en cassation devant le Conseil d’État qui rejette à son tour la demande du candidat évincé.

Outre l’évocation des règles en vigueur concernant la procédure du référé durant la période de l’état d’urgence sanitaire, la Haute juridiction administrative admet qu’il est possible de former plusieurs référés précontractuels relatifs à la même demande, et ce, tant que le contrat litigieux n’est pas signé. Il est également précisé que la signature, dans le respect du délai de suspension, ferme l’accès au juge du référé contractuel.

Le référé sous l’empire du covid-19

Crise sanitaire oblige, le Conseil d’État rappelle les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif : entre le 12 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire, « il peut être statué sans audience, par ordonnance motivée, sur les requêtes présentées en référé (…) ». L’ordonnance faisant mention d’une possibilité de...

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Auteur d'origine: pastor
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Invité
mercredi 24 avril 2024

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