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Urbanisme - Régularisation du permis après l’achèvement des travaux


CE 22 févr. 2017, req. n° 392998

Saisie d'un litige portant sur un permis de construire délivré par le maire de Baie-Mahault à la société civile immobilière (SCI) Kefras, la cour administrative d'appel de Bordeaux avait jugé que le permis était entaché de vices susceptibles de régularisation par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Aussi avait-elle décidé de surseoir à statuer et d'impartir à la société pétitionnaire un délai de trois mois aux fins d'obtenir la régularisation du permis de construire initialement délivré.

Après la délivrance d'un permis modificatif, le juge bordelais a estimé, par un deuxième arrêt, que les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la régularisation, de la seule circonstance que la construction objet du permis contesté aurait été achevée.

Le Conseil d'État est du même avis. Il considère en effet que les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, qui « ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé », « ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevés » et « qu'il appartient au juge administratif (…) d'apprécier si, eu égard à la nature et à la portée du vice entraînant son illégalité, cette régularisation est possible ».

Auteur : Editions Dalloz – Tous droits réservés.

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vendredi 19 avril 2024

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