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Vaccin contre l’hépatite B : présomptions de défectuosité et de causalité conditionnées

Deux nouvelles affaires (Civ. 1re, 12 nov. 2015, n° 14-18.118, Dalloz actualité, 19 nov. 2015, obs. N. Kilgus ; D. 2015. 2602 image, note J.-S. Borghetti image ; ibid. 2016. 2535, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès image ; 22 sept. 2016, n° 15-20.791, D. 2017. 2097 image) ont récemment replongé la première chambre civile dans les « affres de la causalité » (P. Esmein, Le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité, D. 1964. Chron. 205).

Dans la première, un patient avait été vacciné contre l’hépatite B puis diagnostiqué malade de la sclérose en plaques deux ans plus tard. Dans la deuxième, une patiente avait subi de multiples injections du vaccin contre l’hépatite B puis déclaré la même maladie. Chacun avait assigné le fabricant du vaccin en responsabilité sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil (issus de la dir. du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des États membres, transposée en France par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998). Déboutés par les juges du fond de leur demande au motif qu’il n’existait pas de présomptions suffisamment fortes pour établir le défaut du vaccin et le lien de causalité entre celui-ci et la maladie, ils se sont pourvus en cassation. Ils reprochent aux juges du fond d’avoir violé les anciens articles 1386-4, 1386-9 et 1353 du code civil en considérant que tous les indices rapportés en guise de preuves ne constituaient pas de présomptions assez fortes quant à la défectuosité du produit et quant à l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et le dommage, ainsi que de faire peser sur le demandeur une preuve de causalité scientifique en exigeant la preuve de l’imputabilité de la maladie à la vaccination contre l’hépatite B.

La Cour de cassation est donc amenée à s’interroger sur les règles probatoires en cas de doute sur la causalité scientifique entre l’administration d’un produit et la survenance d’une maladie.

Elle a d’abord estimé que l’existence d’un doute scientifique excluait d’emblée l’existence d’une causalité juridique (Civ. 1re, 23 sept. 2003, n° 01-13.063, Bull. civ. I, n° 188 ; R. p. 458 ; D. 2004. 898, et les obs. image, note Y.-M. Serinet et R. Mislawski image ; ibid. 2003. 2579, chron. L. Neyret image ; ibid. 2004. 1344, obs. D. Mazeaud image ; RTD civ. 2004. 101, obs. P. Jourdain image ; JCP 2003. II. 10179, note N. Jonquet, A.-C. Maillols, D. Mainguy et J.-P. Terrier ; ibid. 2004. I. 101, nos 23 s., obs. G. Viney ; JCP E 2003. 1749, note P. Mistretta et O. Faict ; RCA 2003. Chron. 28, par C. Radé ; CCC 2004. Chron. 2, par Paul ; Dr. et patr. janv. 2004, p. 87, obs. F. Chabas ; RLDC 2004/1, n° 9, note S. Hocquet-Berg ; LPA 16 janv. 2004, note A. Gossement ; ibid. 22 avr. 2004, note G. Mémeteau ; Gaz. Pal. 2004. Doctr. 869, étude Pitet), pour finalement admettre qu’elle n’interdisait pas à la victime d’établir un lien de causalité juridique entre le défaut du vaccin et la survenance de sa maladie si des indices graves, précis et concordants étaient démontrés (Civ. 1re, 22 mai 2008, n° 06-14.952, Bull. civ. I, n° 147 ; Dalloz actualité, 30 mai 2008, obs. I. Gallmeister ; D. 2008. 2894, obs. P. Brun et P. Jourdain image ; RDSS 2008. 578, obs. J. Peigné image ; RTD civ. 2008. 492, obs. P. Jourdain image ; RTD com. 2009. 200, obs. B. Bouloc image ; JCP 2008. II. 10131, note L. Grynbaum ; ibid. I. 186, n° 3, obs. P. Stoffel-Munck ; Gaz. Pal. 22-24 juin 2008, note E. Pierroux ; LPA 22 août 2008, note C. Sintez ; RLDC 2008/51, n° 3058, obs. Pichon ; ibid. 2008/52, n° 3102, note P. Brun et C. Quézel-Ambrunaz ; RDC 2008. 1186, obs. J.-S. Borghetti).

Néanmoins, contrairement à son homologue administratif, la haute juridiction judiciaire laisse les juges du fond apprécier les situations de façon souveraine au cas par cas. Les présomptions de défectuosité et de causalité ne sont pas érigées en règle de droit comme en droit administratif (CE 9 mars 2007, req. nos 278665, 267635, 285288 et 283067, Lebon image ; AJDA 2007. 861 image, concl. T. Olson image ; RDSS 2007. 543, obs. D. Cristol image). La position du Conseil d’État est constante depuis (CE 4 juill. 2008, n° 299832 ; 11 juill. 2008, Ministre de la santé et solidarités c. Consorts Augustin, n° 289763, Lebon image ; RLDC, 2008, 53, n° 3146, note V. Pichon ; 11 juill. 2008, Mme Drausin c. Mutuelle générale de l’éducation nationale, req. n° 305685, Lebon image ; RLDC 2008, 53, n° 3146, note V. Pichon ; 24 oct. 2008, Mme Mercier, req. n° 305622, RDLC 2009. 57, obs. P.-H. Bugnicourt ; 24 juill. 2009, req. n° 308876, Lebon image ; AJDA 2009. 1466 image ; RDSS 2009. 962, obs. D. Cristol image ; 5 mai 2010, req. n° 324895, LPA 2011, n° 203, p. 6, note C. Estève-Castillon).

Confrontée, une fois de plus, à ce double problème probatoire du défaut du produit et du lien de causalité entre lui et le dommage, la Cour de cassation a sursis à statuer et a procédé à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne à laquelle elle a posé plusieurs questions sur l’interprétation de l’article 4 de la directive précitée (qui dispose que « la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage »).

La CJUE a répondu à ces questions dans un arrêt rendu le 21 juin 2017 (CJUE 21 juin 2017, aff. C-621/15, Cts WW c. Sanofi-Pasteur, Dalloz actualité, 28 juin 2017, obs. T. Coustet ; AJDA 2017. 1709, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser image ; D. 2017. 1807 image, note J.-S. Borghetti image ; JCP 2017. 908, note. G. Viney ; RCA 2017, n° 9, p. 3, chron. L. Bloch).

La première question consistait à savoir si, en cas de doute scientifique, l’article 4 s’oppose à l’admission de la preuve du défaut d’un vaccin et de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et la maladie par présomptions graves, précises et concordantes. À cette question, la CJUE a répondu par la négative en précisant que les juridictions nationales devaient toutefois veiller à ne pas inverser la charge de la preuve ni à porter atteinte à l’effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive.

La deuxième question consistait à savoir si ce même article s’oppose à un système de présomptions permettant d’établir le lien de causalité entre le défaut du vaccin et la maladie lorsque certains indices de causalité sont réunis. Question à laquelle la CJUE a répondu par l’affirmative : l’article 4 s’oppose bien à un régime probatoire reposant sur des présomptions selon lequel, en cas de doute scientifique, l’existence d’un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis.

Pour résumer, selon la CJUE, l’article 4 de la directive n’impose pas que causalité scientifique et causalité juridique coïncident. Il permet que la preuve du défaut et de la causalité repose sur des présomptions graves, précises et concordantes. Il interdit toutefois que ces mêmes indices soient érigés ipso facto en présomptions.

C’est à la lumière de ces réponses que la première chambre civile, par une motivation enrichie, a répondu aux questions laissées en suspens dans deux arrêts du 18 octobre 2017. Elle rejette les deux pourvois, estimant qu’au regard des éléments appréciés par les juges du fond, les indices rapportés comme preuves du défaut du vaccin, pour une des affaires, et du lien de causalité entre ce défaut et la maladie, pour l’autre, ne constituent pas de présomptions suffisamment fortes pour que la responsabilité des fabricants soit engagée.

Les deux arrêts se complètent. Dans l’un d’eux, la Cour de cassation met l’accent sur la nécessité de prouver, en plus de l’imputabilité de la maladie au produit, le défaut de ce produit. Elle rappelle qu’il incombe bien à la victime de rapporter une double preuve. Dans le second, elle cite expressément la décision de la CJUE et se concentre davantage sur la preuve de la causalité juridique entre l’administration du produit et la survenance de la maladie.

Sur le fond, les deux arrêts disent essentiellement la même chose. La première chambre civile rappelle que l’article 1245-8 du code civil impose au demandeur d’établir le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre celui-ci et le dommage. Elle ajoute que la seule preuve de l’imputabilité du dommage au produit ne suffit pas et que la preuve de la défectuosité de celui-ci est indispensable ; ces preuves pouvant résulter de simples présomptions à la condition qu’elles soient graves, précises et concordantes. Par conséquent, tant la CJUE que la Cour de cassation admettent que causalité scientifique et causalité juridique peuvent être indépendantes l’une de l’autre.

Si le rappel de la nécessité de prouver la défectuosité en plus de la causalité (v. déjà en ce sens Civ. 1re, 26 sept. 2012, n° 11-17.738, Dalloz actualité, 12 oct. 2012, obs. G. Rabu ; D. 2012. 2853, obs. I. Gallmeister image, note J.-S. Borghetti image ; ibid. 2376, entretien C. Radé image ; ibid. 2013. 40, obs. P. Brun et O. Gout image ; ibid. 2802, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon image ; RTD civ. 2013. 131, obs. P. Jourdain image ; JCP 2012, n° 1061, obs. P. Mistretta ; JCP 2012, n° 1199, note C. Quézel-Ambrunaz ; RCA 2012. Comm. 350, obs. S. Hocquet-Berg ; CCC 2012. Comm. 273, obs. L. Leveneur) est bienvenu, on peut s’interroger sur la pertinence de les déduire des mêmes indices.

Les indices doivent être précis, graves et concordants, c’est-à-dire suffisants et pertinents pour que l’existence de la défectuosité du produit soit l’explication la plus plausible de la survenance du dommage et pour pouvoir admettre que le défaut et le lien de causalité sont raisonnablement avérés.

La Cour de cassation précise également que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve rapportés par la victime et pour constater l’existence des présomptions. Ils sont donc tenus d’observer la situation personnelle de la victime et les circonstances particulières entourant la vaccination et de vérifier l’ensemble des indices rapportés qui, pris isolément, ne peuvent pas suffire. En l’espèce, par exemple, le seul fait pour les victimes d’avoir été en bonne santé avant la vaccination ou de ne pas avoir d’antécédents familiaux ne permet pas de présumer du défaut du produit précisément parce que c’est le cas d’environ 92 à 95 % de personnes atteintes de la maladie, vaccinées ou pas. Concernant le délai entre la vaccination et l’apparition de la maladie, dans une des deux affaires, l’indice est inopérant en raison de la difficulté à dater avec précision la survenance des événements.

La Cour de cassation fait une application stricte de la décision rendue par la CJUE qui affirme que les indices ne sont suffisants que s’ils conduisent le juge à considérer, d’une part, que l’administration du vaccin constitue l’explication la plus plausible de la survenance de la maladie et, d’autre part, que ce vaccin n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Le juge national ne doit pas reconnaître de façon automatique une valeur probatoire à tel ou tel indice. La CJUE condamne le raisonnement du Conseil d’État qui admet une présomption de droit en la matière. Et en faisant une application rigoureuse de sa décision, la Cour de cassation, se maintient à distance de la position du juge administratif. On note également que, comme l’exige la CJUE, elle opère un contrôle sur la motivation des juges du fond dont le pouvoir souverain reste, de ce point de vue, relatif.

En conséquence, il existe un faisceau d’indices qui, selon les situations, permet de reconnaître l’existence d’une présomption suffisamment forte (Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-11.073, Bull. civ. I, n° 73 ; Dalloz actualité, 22 juill. 2009, obs. I. Gallmeister ; D. 2010. 49, obs. P. Brun et O. Gout image ; Constitutions 2010. 135, obs. X. Bioy image ; RTD civ. 2009. 723, obs. P. Jourdain image ; ibid. 735, obs. P. Jourdain image ; RTD com. 2010. 414, obs. B. Bouloc image), ou non (Civ. 1re, 29 mai 2013, n° 12-20.903, Dalloz actualité, 17 juin 2013, obs. N. Kilgus ; D. 2013. 1717, obs. I. Gallmeister image, note J.-S. Borghetti image ; ibid. 1723, note P. Brun image ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout image ; RTD civ. 2013. 625, obs. P. Jourdain image ; RTD com. 2013. 797, obs. B. Bouloc image). Les différences de solutions sur un même problème s’expliquent par l’appréciation variable que peuvent avoir les juges du fond sur chaque indice.

Finalement, la CJUE a rassuré la Cour de cassation sur la comptabilité de l’article 4 de la directive avec le mode de preuve national et l’admission de simples présomptions mais ne l’a guère éclairée sur la caractérisation de ces dernières.

Il ressort des ces deux arrêts que, si de simples présomptions peuvent suffire à faire la preuve de la défectuosité du produit et de l’imputabilité du dommage à celle-ci, encore faut-il que ces présomptions reposent sur une probabilité confinant à la certitude.

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vendredi 19 avril 2024

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