Procédure disciplinaire statutaire : l’hypothèse d’un partage de voix en conseil de discipline

Dans deux espèces (n°s 19-21.605 et 19-10.785), les juges du fond firent droit à la demande du salarié en déclarant la procédure disciplinaire irrégulière, là où ils donnèrent raison à la société dans la troisième décision (n° 20-10.851).

L’hypothèse d’un partage de voix dans une procédure impliquant l’avis préalable d’un conseil de discipline

Était à chaque fois en cause la procédure disciplinaire prévue par le référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ainsi que les mentions portées sous l’article 26.8 du référentiel RH001444 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012.

Il ressort en effet de ces textes qu’un avis d’un « conseil de discipline », composé de six membres ayant voix délibératives, est donné à la majorité des voix, à propos des sanctions disciplinaires. Subséquemment, le directeur ne peut prononcer une sanction supérieure à la plus sévère des sanctions proposées par les membres du conseil. Or pour déterminer une majorité, il est prévu que les voix qui se sont portées sur la plus sévère des sanctions s’ajoutent à l’avis ou aux avis du degré inférieur qui se sont exprimés, jusqu’à avoir trois voix. Ainsi, en présence d’un partage de voix, l’application de la règle conduit à ne pouvoir prononcer que la sanction la moins sévère faisant l’objet dudit partage.

Dans l’une des espèces (n° 19-10.785), le directeur avait prononcé la radiation alors que le conseil s’était prononcé à égalité à trois voix pour la sanction de radiation et à trois voix pour une rétrogradation. Or en application des textes, il ne lui était pas possible de prononcer une sanction plus sévère que la rétrogradation. De même en était-il dans l’affaire jugée au titre du pourvoi n° 20-10.851, où le directeur avait une fois encore prononcé une radiation en dépit d’un partage de voix à trois en faveur de la radiation et trois en faveur d’une mise à pied de douze jours assortie d’une rétrogradation à la qualification inférieure.

Le dernier cas (n° 19-21.605) présentait quant à lui un partage de voix permettant toutefois de dégager une majorité en faveur d’une radiation, qui permit légitimement au directeur de prononcer la rupture de la relation de travail : trois voix pour la radiation, deux pour l’absence de sanction, un vote blanc.

La lecture combinée de ces arrêts met en relief...

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Auteur d'origine: Dechriste
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Invité
jeudi 28 mars 2024

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