L’article L. 2261-1 du code du travail dispose que les conventions et accords collectifs sont en principe applicables à partir du jour qui suit leur dépôt auprès de l’administration. Il précise toutefois qu’il en est autrement lorsque le texte conventionnel prévoit des stipulations contraires.

Les partenaires sociaux peuvent par conséquent prévoir une date d’entrée en vigueur antérieure à la signature de la convention ou de l’accord, à la condition toutefois que les stipulations rétroactives soient favorables au salarié (Soc. 11 juill. 2000, n° 98-40.696 P, D. 2001. 149 image, note C. Radé image ; Dr. soc. 2000. 1042, obs. J. Mouly image).

Une telle application rétroactive n’est toutefois pas sans soulever certaines difficultés, notamment lorsqu’un salarié est licencié avant la conclusion d’un accord prévoyant des avantages conventionnels pour la période antérieure à la cessation de son contrat de travail. Le salarié peut-il alors bénéficier des avantages conventionnels pour la période précédant son licenciement ? C’est précisément sur cette question que la Cour de cassation se prononce dans son arrêt en date du 13 janvier 2021.

En l’espèce, un salarié, licencié le 28 janvier 2015,...

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Auteur d'origine: Dechriste