Pour la Cour de cassation, la déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective. Cela vaut aussi bien lorsque la clôture d’une procédure de redressement judiciaire débouche sur l’adoption d’un plan de cession totale de l’entreprise (n° 18-16.515 ; relevons que la cession de l’entreprise, avant la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005 intervenait en principe dans le cadre du redressement et non pas de la liquidation judiciaire) ou lorsque la clôture de la liquidation judiciaire avec cessation d’activité (n° 17-25.656). La créance n’est pas imprescriptible, car la clôture de la procédure collective va intervenir un jour ou l’autre (même si c’est à une échéance éloignée, précisément le temps d’avoir totalement désintéressé les créanciers). En d’autres termes, la reprise du délai de prescription de l’action contre la caution intervient au bout d’un terme incertain. Et la Cour de cassation de considérer que la prolongation de l’engagement de la caution qui en résulte ne porte pas une « atteinte disproportionnée à l’intérêt particulier de la caution ». Si l’on veut, la préservation des intérêts des créanciers justifie que l’engagement de la caution s’en trouve prolongé. Tel est, en substance, la position de la Cour de cassation, qui, usant une fois de plus du critère de proportionnalité (V. pour une application récente en matière de droit de propriété, Com. 3 avr. 2019, FS-P+B+R, n° 18-11.247, D. 2019. 758 image ;...

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Auteur d'origine: Delpech