La Cour de cassation affirme que la révocation d’une adoption simple ne peut être prononcée qu’en cas de motifs graves résidant dans une cause survenue postérieurement au jugement d’adoption. Elle casse donc l’arrêt d’appel qui avait considéré que l’insanité d’esprit de l’adoptant au moment du prononcé de l’adoption permettait une telle révocation.

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Auteur d'origine: babonneau