En application des articles 15, § 5, et 16, § 5, du règlement Bruxelles I bis, la clause attributive de juridiction prévue dans un contrat d’assurance couvrant un « grand risque », conclu par le preneur d’assurance et l’assureur, ne peut être opposée à la personne assurée, qui n’est pas un professionnel du secteur des assurances, qui n’a pas consenti à cette clause et qui est domiciliée dans un État membre autre que celui du domicile du preneur d’assurance et de l’assureur.

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Auteur d'origine: fmelin