Civ. 3e, 2 mars 2017, FS-P+B, n° 15-11.419

Des locaux avaient été donnés à bail pour l'exploitation d'un restaurant. À la suite de la cession du fonds de commerce, un litige survint entre le cessionnaire et le bailleur. Le cédant avait en effet fait édifier des locaux sur un terrain appartenant à la société EDF, avec laquelle le bailleur avait ensuite conclu une convention d'occupation précaire. Invoquant un risque d'éviction, la société EDF pouvant à tout moment solliciter la restitution du bien concédé, le cessionnaire assigna le bailleur en résiliation du bail et en paiement de dommages et intérêts.

Il obtient gain de cause : le bailleur a manqué à son obligation de garantir, pendant toute la durée du bail, le locataire contre les troubles de jouissance résultant à la fois de ses propres actions et des troubles de droit émanant de tiers (C. civ., art. 1719), le fait que l'éviction n'ait pas encore eu lieu étant indifférent. Autrement dit, dès lors qu'il est certain, un simple risque d'éviction peut justifier la résolution du contrat de bail et l'indemnisation du préjudice subi par le preneur.

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