La transaction a pour particularité d’être un acte de nature contractuelle mais, signée pour prévenir un procès ou pour mettre un terme à une instance, on peut parfois lui prêter des caractères proches d’un acte juridictionnel. Dans cette espèce, le débiteur avait été condamné au paiement d’une créance au profit d’une banque, en sa qualité de caution solidaire d’une société qu’il dirigeait. Les parties ont ensuite conclu un accord transactionnel, sans doute non exécuté volontairement car il a finalement servi de fondement à une procédure de saisie-vente. Le débiteur a contesté cette procédure devant le juge de l’exécution, auquel il a demandé de prononcer la nullité et la rescision de cet accord et l’annulation des actes de saisies subséquents. La cour d’appel saisie de l’affaire a rejeté une telle demande retenant que la transaction avait été homologuée par une ordonnance du conseiller de la mise en état passée en force de chose jugée, ce qui avait pour effet d’interdire toute appréciation de la validité de la transaction par le juge de l’exécution.

Mais c’était méconnaître la portée de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qui donne pouvoir au juge de l’exécution de statuer sur les contestations relatives au titre exécutoire servant de fondement aux mesures d’exécution forcée, même quand elles...