By Actus on mardi 7 janvier 2020
Category: DROIT DU DIVORCE

Contrat de sécurisation professionnelle et opposabilité du délai de prescription

Il est bien acquis que le salarié dispose de douze mois, à partir de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, pour contester la procédure de licenciement préalable à l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle (CSP), la rupture de son contrat de travail ou son motif (Soc. 17 déc. 2013, n° 12-23.726, D. 2014. 23

; Soc. 17 mars 2015, n° 13-26.941, D. 2015. 736

; RDT 2015. 328, obs. A. Fabre

). Toutefois, ce délai restreint ne lui est opposable que s’il en a été fait mention dans la proposition de CSP (C. trav., art. L. 1233-67). Mais qu’en est-il lorsque ce délai n’est pas mentionné expressément et directement dans la proposition de CSP, mais dans un document annexe ? C’est précisément autour de cette question que s’est cristallisé le raisonnement ayant donné lieu l’arrêt du 11 décembre 2019 présentement commenté.

En l’espèce, une cadre commerciale a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique, à la suite duquel elle reçut une lettre lui présentant les motifs économiques de la rupture et lui proposant un contrat de sécurisation professionnelle, qu’elle accepta deux semaines plus tard. L’employeur lui notifia de nouveau et quelques jours après les motifs de la rupture, en précisant qu’elle disposait d’un délai d’un an pour contester celle-ci. La salariée saisit les...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

Auteur d'origine: Dechriste
Leave Comments