By Actus on mercredi 23 août 2017
Category: Généralités juridiques

Construction - L'obligation de délivrance conforme n'est pas une faute au bénéfice du tiers

Civ. 3e, 18 mai 2017, FS-P+B+R+I, n° 16-11.203

Il paraissait acquis depuis 2006 que le tiers victime pouvait, en cas de dommage, invoquer une inexécution contractuelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Les vents paraissaient favorables à l'assimilation des fautes contractuelles et délictuelles. Pourtant l'arrêt de censure rapporté démontre qu'il n'en est rien.

En l'espèce, le propriétaire d'un lot de copropriété et son syndicat avaient chargé un groupement de constructeurs de concevoir, d'exécuter et de réaliser des travaux de chauffage, de climatisation et de traitement des eaux. D'importants désordres sont apparus comme de la condensation à l'égard d'un autre lot de copropriété. Son propriétaire, après expertise, a donc assigné le syndicat, le maître d'ouvrage ainsi que le locataire des lieux sur le fondement de l'article 1240 du code civil (anc. art. 1382).

Quelle devait être l'issue de l'action d'un copropriétaire lésé, tiers au contrat de construction, sur le fondement de l'article 1240, qui invoquait la violation de l'obligation de résultat de délivrance conforme des constructeurs ?

La Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel qui avait accueilli l'action, au motif que ce seul manquement est impropre à caractériser une faute délictuelle à l'égard de ce tiers au sens de l'article 1240 nouveau du code civil. Les termes clairs mais mesurés de cette cassation ne semblent pas totalement abroger l'assimilation : ils en limitent de manière assez prévisible la portée au domaine de l'obligation des constructeurs.

Auteur : T. Coustet - Tous droits réservés.

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