Si la jurisprudence a déjà pu préciser que le plafond de garantie des salaires de l’AGS s’entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l’employeur en vertu de l’article L. 242-3 du code de la sécurité sociale (CSS) au profit des organismes sociaux (Soc. 8 mars 2017, n° 15-29.392 P, D. 2017. 645 image ; RDT 2017. 261, obs. A. Fabre image) à la suite d’un revirement vis-à-vis d’une position antérieure plutôt contestée (v. Soc. 2 juill. 2014, n° 13-11.948 P, D. 2014. 1493 image ; Rev. sociétés 2014. 533, obs. L. C. Henry image ; Rev. proc. coll. 2014. 129, obs. L. Fin-Langer, P. Roussel Galle et D. Jacotot ; ibid. 2015, obs. P. Pétel ; JCP E 2014. 1384, obs. D. Arlie), reste encore à déterminer, dans le cadre de certains dispositifs, ce qui mérite d’être qualifié juridiquement de créance de salaire.

La contribution de l’employeur au dispositif de la convention de reclassement personnalisé (CRP) entre-t-elle, par exemple, dans le plafond de garantie des salaires de l’AGS en dépit du fait qu’elle est versée non pas directement au salarié mais à Pôle emploi ? Telle est la question technique posée à la chambre sociale et dont l’arrêt du 10 février 2021 livre des éléments de réponse.

En l’espèce, plusieurs salariés s’étaient vu notifier leur licenciement pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire de leur employeur. Ces derniers acceptèrent la convention de reclassement personnalisé qui leur a été proposée.

Après un premier contentieux ayant reconnu l’absence de cause réelle et sérieuse ou la nullité de leur licenciement, les salariés saisirent la juridiction prud’homale pour contester le montant des créances salariales arrêtées par le liquidateur, ainsi que le plafond de garantie de l’AGS.

Les juridictions du fond estimèrent que le montant des...

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Auteur d'origine: Dechriste