Pour l’instruction d’une déclaration préalable de travaux déposée par M. A. en vue de la réfection de son hangar, le maire de l’Île-d’Yeu lui a demandé la communication de pièces complémentaires. Le pétitionnaire les a transmises. Si le maire s’est opposé à la déclaration préalable, il est apparu que l’administration ne s’est pas fondée sur les pièces complémentaires demandées. Dans le cas, précise le Conseil d’État, « où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l’urbanisme […], cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation ».

Toutefois, l’autorisation d’urbanisme « n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l’autorité administrative n’ayant, par suite, pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande […], l’administration ne peut légalement refuser l’autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce ne relevant pas de cette liste limitative ».

Auteur d'origine: pastor