La théorie du « préjudice nécessaire », selon laquelle l’existence d’un préjudice pour le salarié est présumé du fait du seul manquement de l’employeur à l’une de ses obligations, a connu un important reflux dans la jurisprudence travailliste à partir de 2016. La chambre sociale de la Cour de cassation l’a abandonnée dans la plupart des champs où elle l’avait auparavant consacrée. Elle ne considère plus, entre autres, que l’absence de visite médicale de reprise (Soc. 17 mai 2016, n° 14-23.138), l’absence de document unique d’évaluation des risques (Soc. 25 sept. 2019, n° 17-22.224, RDT 2019. 792, obs. M. Véricel        
Si la Cour de cassation a manifesté par ce reflux le souhait de revenir « à une application plus orthodoxe des règles de la responsabilité civile et commune à l’ensemble des chambres civiles de la Cour de cassation » (Rapport annuel 2016, p. 247), elle n’a pas renoncé à l’appliquer en toute circonstance. La présomption de préjudice pouvait encore être appliquée lorsqu’un texte ou une règle en consacrait clairement le principe (SSL n° 1721, 2 mai 2016, entretien P. Florès). Le nécessaire préjudice du salarié est notamment toujours reconnu en cas d’absence d’institutions représentatives de l’employeur imputable à l’employeur. Aux termes d’un arrêt rendu par la chambre sociale le 17 octobre 2018 (n° 17-14.392, Dalloz actualité, 26 nov. 2018, obs. H. Ciray ; D. 2018. 2142