Il est constant que l’acheteur public, nonobstant les stipulations contractuelles en ce sens ou la circonstance que rien ne soit prévu dans le contrat, a toujours la possibilité de prononcer une résiliation aux torts exclusifs du titulaire à la condition que le titulaire du marché ait « commis une faute d’une gravité suffisante » (v. réc. CE 18 déc. 2020, n° 433386, Société Treuils et Grues Labor, Lebon ; AJDA 2020. 2526
; AJCT 2021. 197, obs. L. Roulet
). Le pouvoir de résiliation d’un contrat administratif pour « faute d’une gravité suffisante du cocontractant », désormais codifié aux articles L. 2195-3 et L. 3136-3 du code de la commande publique, n’entraîne pas en principe une indemnisation automatique du cocontractant contrairement à la résiliation pour motif d’intérêt général (CE, ass., 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval ; CE 27 oct. 2010, n° 318617, Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes Le Cannet Mandelieu La Napoule, Lebon
; AJDA 2010. 2076
; AJCT 2011. 33, obs. G. Le Chatelier
). Toutefois, s’il est avéré que la résiliation prononcée aux torts exclusifs du titulaire est intervenue de façon irrégulière, en...