Constituant une entrave à la liberté de travailler du salarié, une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière (Soc. 10 juill. 2002 n° 00-45.135 P, D. 2002. 2491 image, note Y. Serra image ; ibid. 3111, obs. J. Pélissier image ; ibid. 2003. 1222, obs. B. Thullier image). S’il est admis que la cause de la clause de non-concurrence réside dans la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, la chambre sociale ne recourt pas à cette notion. C’est pourtant bien ce fondement qui est visé par la décision du 4 novembre statuant sur la validité d’une clause de non-concurrence.

Un salarié avait été recruté dans une société comportant moins de cinquante salariés en qualité de cadre commercial. Une clause de non-concurrence prévoyant une indemnité de 100 % de la rémunération de l’intéressé sur vingt-quatre mois payable en une fois en contrepartie d’un engagement de non-concurrence sur deux départements. L’intéressé fut élu délégué du personnel titulaire, puis désigné par un syndicat représentatif délégué syndical. Le salarié a ensuite démissionné de ses mandats de délégué du personnel et délégué syndical, à effet au 1er janvier 2014, et fut convoqué le 15 juillet 2014 à un entretien préalable fixé au 24 juillet 2014, qui aboutit sur son licenciement économique notifié le 6 octobre 2014.

L’intéressé saisit alors les juridictions prud’homales d’une demande en nullité du licenciement ainsi qu’en paiement de diverses sommes.

Les juges du fond le déboutèrent de sa demande en nullité du licenciement, et...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Auteur d'origine: Dechriste