Les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) qui subissent, du fait d’un accident de service, un préjudice qui n’est pas réparé par les prestations prévues par la loi du 31 décembre 1991 peuvent demander à la personne publique auprès de laquelle ils sont engagés une réparation complémentaire, même en l’absence de faute de celle-ci. En transposant aux SPV la jurisprudence Moya-Caville (CE, ass., 4 juill. 2003, n° 211106, Moya-Caville, Lebon 323 avec les concl. image ; AJDA 2003. 1598 image, chron. F. Donnat et D. Casas image ; D. 2003. 1946 image ; AJFP 2003. 22, et les obs. image ; ibid. 25, étude S. Deliancourt image ; RFDA 2003. 991, concl. D. Chauvaux image ; ibid. 1001, note P. Bon image), telle que modifiée par la jurisprudence Centre hospitalier de Royan (CE 16 déc. 2013, n° 353798, Centre hospitalier de Royan, Lebon T. image ; D. 2014. 2362, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon image ), le Conseil d’État tranche une question qui divisait les cours administratives d’appel.

Saisie du cas de M. B., ancien SPV du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Ardennes, blessé en intervention, la cour administrative d’appel de Nancy avait en effet jugé que le régime particulier de protection sociale instauré par la loi du 31 décembre 1991 excluait tout recours à l’encontre du SDIS en l’absence de faute de...

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Auteur d'origine: Montecler