Une société confie à un commissionnaire de transport l’organisation d’un transport, de l’Argentine vers la France. La phase maritime du déplacement a été exécutée par une troisième société, suivant connaissement mentionnant une quatrième société en tant que destinataire. Des avaries ont toutefois été constatées lors de la livraison. Une cinquième société, se présentant comme le destinataire réel de la cargaison, a saisi un juge français d’une demande de réparation de son préjudice. L’incompétence du juge saisi fut alors soulevée au profit d’un juge allemand, désigné par une clause attributive de juridiction stipulée dans le connaissement.

Cette affaire soulève la question de l’opposabilité au destinataire de la clause attributive figurant dans un connaissement (V., J.-P. Rémery, Aspects maritimes du droit international privé communautaire, in Mélanges en l’honneur de Hélène Gaudemet-Tallon, Dalloz, 2008, p. 601, spéc. p. 609-610 ; M.-E. Ancel, P. Deumier et M. Laazouzi, Droit des contrats internationaux, Sirey, 2017, n° 203).

On sait que la jurisprudence est intervenue à ce sujet, pour poser les deux grands principes qui prévalent désormais en cette matière.

Un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 9 novembre 2000 (aff. C-387/98, Sté Coreck Maritime c/ Handelsveem BV, D. 2000. 298 image ; Rev. crit. DIP 2001. 359, note F. Bernard-Fertier image ; RTD com. 2001. 306, obs. P. Delebecque image ; JDI 2001. 701, note J.-M. Bischoff ; DMF...

Auteur d'origine: fmelin