Un avis contentieux rendu le 2 octobre 2020 répond à des doutes de la part des juges du fond notamment à propos de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018. Les dispositions de cet article prévoient que, lorsque le juge est saisi d’une autorisation d’urbanisme et relève qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, il sursoit à statuer après avoir invité les parties à présenter leurs observations jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Depuis l’intervention de la loi du 23 novembre 2018, le juge, qui disposait jusqu’alors d’une faculté de surseoir à statuer, a-t-il désormais l’obligation de le faire dans le cas où le permis est régularisable.
La consécration du « L. 600-5-1 et 1/2 »
La faculté permet de ne pas engorger les tribunaux mais l’article L. 600-5-1 dans sa dernière rédaction reprend le rapport Maugüé qui préconisait d’imposer au juge de prononcer un sursis à statuer lorsque les conditions en sont remplies, en motivant le refus de prononcer cette mesure si elle est demandée (Dalloz actualité, 16 janv. 2019, obs. M.-C. de Montecler). Le Conseil d’État confirme cette lecture mais permet au juge de ne pas surseoir à statuer s’il opte pour l’application du L. 600-5 du code de l’urbanisme. Le choix est donc laissé au juge sur cet entre-deux ou le « L. 600-5-1-1/2 », ainsi qualifié par les chroniqueurs sous l’arrêt Commune de Cogolin (C. Malverti et C. Beaufils, Le médecin malgré lui, AJDA 2019. 752  
L’atteinte à l’économie générale du projet n’est plus décisive
Le Conseil d’État estime également que le permis est régularisable même si la régularisation implique de modifier l’économie générale du projet mais il faut, insiste la haute juridiction, que la régularisation demeure en lien avec le permis initial : « Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »