By Actus on mardi 10 novembre 2020
Category: DROIT DU DIVORCE

Précisions sur la sanction de l’obligation de reclassement des sociétés mères

Article

SOCIAL | Contrat de travail

par Loïc Malfettesle 10 novembre 2020

Soc. 14 oct. 2020, F-P+B, n° 19-12.275

Il ressort de l’article L. 1231-5 du code du travail que dès l’instant où le contrat de travail unissant un salarié à une filiale située à l’étranger est rompu, la société mère se doit d’en assurer le rapatriement avec une obligation de reclassement de ce dernier sur un nouvel emploi compatible avec l’importance de ses précédentes fonctions. Il a été précisé en application de cet article que le salarié rapatrié ne peut alors prétendre à une rémunération identique à celle dont il bénéficiait au sein de la filiale dans des conditions très différentes, et que son refus d’un poste qui ne constituait pas un déclassement caractérise une cause réelle et sérieuse de licenciement (Soc. 22 mars 1982, n° 80-15.496 P). Mais quid lorsque le salarié ne se voit proposer qu’un déclassement et que celui-ci le refuse ? Sur quelle base salariale les indemnités de rupture doivent-elles être calculées lorsque la société-mère entend le licencier ? Ce sont à ces questions que l’arrêt du 14 octobre vient apporter des éléments de réponse.

Un salarié engagé en qualité d’ingénieur commercial avait profité d’une mobilité intra-groupe en occupant un poste de directeur commercial dans une société filiale soumise au droit américain. Cette dernière l’ayant licencié, la société mère basée en France dans laquelle il occupait son emploi d’origine lui...

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Auteur d'origine: Dechriste
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