À travers le prisme du droit des successions, la première chambre civile, dans cet arrêt du 11 octobre 2017, s’interroge sur ce que constitue exactement un prêt à usage, ou encore dit commodat, selon l’article 1875 du code civil, renseignant par là même sur son régime. En l’espèce, était en cause la caractérisation d’un avantage indirect rapportable, dans le cadre d’une succession ayant pris un tour contentieux. Selon l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement […] ». Précisément, en l’espèce, une partie des héritiers (la mère et la fille) entendait que le fils rapporte à la succession un avantage indirect qu’il avait reçu du père. Il s’agissait de la mise à disposition, à titre gratuit et pendant onze ans, d’un appartement à Paris.

En application de...