By Actus on mardi 22 août 2017
Category: Généralités juridiques

Propriété - Propriété apparente : appréciation de la bonne foi


Civ. 3e, 30 mars 2017, FS-P+B, n° 15-21.790

Au début des années 1970, le propriétaire d'un terrain avait édifié des bâtiments sur une parcelle dépendant de la « zone des cinquante pas géométriques », c'est-à-dire du domaine public de l'État. Après plusieurs ventes successives, l'Office national des forêts assigna le nouveau propriétaire en expulsion et démolition des ouvrages. La cour d'appel fit droit à sa demande : le propriétaire actuel devait être considéré de mauvaise foi puisque, à l'occasion d'un contrôle de l'Office national des forêts, il avait admis savoir que sa maison était pour partie édifiée sur la réserve des cinquante pas.

Cette décision est cassée par la troisième chambre civile. S'appuyant sur l'article 544 du code civil, relatif au droit de propriété, celle-ci reproche en effet à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si le propriétaire était de bonne foi au moment de l'acquisition, ce qui lui aurait permis de se prévaloir d'une erreur commune.

Rappelons que si la vente de la chose d'autrui est nulle (C. civ., art. 1599), la théorie de l'apparence, consacrée par la jurisprudence, permet au sous-acquéreur à titre onéreux d'être « investi de son droit de propriété par l'effet de la loi ». Deux conditions doivent être remplies pour que la propriété apparente soit reconnue : la bonne foi du sous-acquéreur, d'une part ; l'existence d'une erreur commune (c'est-à-dire partagée par tous) et invincible, d'autre part. La haute juridiction précise ici que la bonne foi s'apprécie au jour de l'acquisition et non ultérieurement.

Auteur : Éditions Dalloz – Tous droits réservés.

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