By Actus on mardi 18 février 2020
Category: FONCTION PUBLIQUE

Quand [I]Ternon[/I] croise [I]Danthony[/I]

Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, une décision individuelle explicite créatrice de droits prise par l’administration ne peut être retirée que si elle est illégale et dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision (CE, ass., 26 oct. 2001, n° 197018, Ternon, Lebon avec les concl.

; AJDA 2001. 1037

; ibid. 1034, chron. M. Guyomar et P. Collin

; ibid. 2002. 738, étude Y. Gaudemet

; RFDA 2002. 77, concl. F. Séners

; ibid. 88, note P. Delvolvé

; Rev. UE 2015. 370, étude G. Eckert

). Le Conseil d’État a, en quelque sorte, fixé un point d’équilibre entre la protection des droits acquis par le bénéficiaire de l’acte et la sauvegarde de la légalité.

La jurisprudence Ternon – qui opère un revirement en abandonnant la jurisprudence Ville de Bagneux (CE, ass., 6 mai 1966, n° 55283, Ville de Bagneux, Lebon

) – est désormais codifiée à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) qui dispose que « l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». Le CRPA ne différencie ainsi plus les décisions implicites des décisions expresses.

Cela étant, un vice de procédure peut ne pas affecter la légalité d’une décision administrative. C’est le cas des vices dits « Danthonysables », florissant au sein de la vie administrative. À titre d’exemple, la jurisprudence Danthony peut trouver à s’appliquer en droit de la fonction publique (CE 24 juill. 2019, n° 416818, Dalloz actualité, 19 sept. 2019, obs. C. Biget ; Lebon

; AJDA 2019. 1611

; AJFP 2019. 360, et les obs.

), en droit de l’urbanisme (CE 22 déc. 2017, n° 395963, Sempy [Cne], Dalloz actualité, 9 janv. 2018, obs. J.-M. Pastor ; Lebon avec les concl.

; AJDA 2018. 7

; ibid. 272

, chron. S. Roussel et C. Nicolas

; RDI 2018. 175, obs. P. Soler-Couteaux

; AJCT 2018. 229, obs. A.-S. Juilles

; RFDA 2018. 357, concl. J. Burguburu

; ibid. 370, note R. Noguellou

), concernant une procédure d’enquête publique (CE 27 févr. 2015, n° 382502, Ministre de l’intérieur, Communauté urbaine de Lyon, Dalloz actualité, 9 mars 2015, obs. R. Grand ; Lebon

; AJDA 2015. 425

; AJDI 2016. 27, étude S. Gilbert

; RDI 2015. 288, obs. R. Hostiou

), etc.

Dans la décision du 7 février 2020, après avoir rappelé sa jurisprudence Ternon, le Conseil d’État évoque sa jurisprudence Danthony. En effet, « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie » (CE, ass., 23 déc. 2011, n° 335033, Danthony, Dalloz actualité, 5 janv. 2012, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon

; AJDA 2012. 7

; ibid. 195

, chron. X. Domino et A. Bretonneau

; ibid. 1484, étude C. Mialot

; ibid. 1609, tribune B. Seiller

; D. 2013. 324, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot

; AJDI 2014. 16, étude S. Gilbert

; ibid. 2015. 25, chron. S. Gilbert

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Auteur d'origine: pastor
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