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Les cérémonies religieuses vont pouvoir reprendre

Le juge des référés a rappelé que la liberté de culte, qui est une liberté fondamentale, comporte « le droit de participer collectivement, [sous réserve du respect de l’ordre public], à des cérémonies, en particulier dans les lieux de culte ». Cette liberté « doit, cependant, être conciliée avec l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé ».

Par application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, des décrets successifs ont adapté les mesures sanitaires mais pour les établissements de culte, les règles sont restées les mêmes : les lieux sont restés ouverts, les fidèles pouvant s’y rendre individuellement sans pouvoir s’y rassembler ou s’y réunir, à l’exception des cérémonies funéraires dans la limite de vingt personnes. En l’espèce, le ministre de l’intérieur justifiait les dispositions du décret du 11 mai 2020 par le fait qu’un rassemblement religieux réunissant plus d’un millier de participants près de Mulhouse, un mois environ avant le début de la période de confinement, a provoqué un nombre important de contaminations qui ont, elles-mêmes, contribué à la diffusion massive du virus, dans la région Grand-Est. Le juge des référés a estimé que ce rassemblement n’était pas représentatif de l’ensemble des cérémonies de culte. Il relève ensuite que des mesures d’encadrement moins strictes que l’interdiction de tout rassemblement dans les lieux de culte sont possibles : « l’interdiction générale et absolue imposée par le III de l’article 10 du décret contesté, de tout rassemblement ou réunion dans les établissements de culte, sous la seule réserve des cérémonies funéraires pour lesquels la présence de vingt personnes est admise, présente, en l’état de l’instruction, alors que des mesures d’encadrement moins strictes sont possibles, notamment au regard de la tolérance des rassemblements de moins de dix personnes dans les lieux publics, un caractère disproportionné au regard de l’objectif de préservation de la santé publique et constitue ainsi, eu égard au caractère essentiel de cette composante de la liberté de culte, une atteinte grave et manifestement illégale à cette dernière ».

Pas de manifestations religieuses à l’air libre

Il était également demandé qu’il soit enjoint au premier ministre de permettre l’organisation de manifestations religieuses dans les espaces publics et privés à l’air libre. S’agissant des espaces publics à l’air libre ne relevant pas des lieux de culte, le juge des référés estime que l’interdiction de tout rassemblement, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, qui est imposée par l’article 7 du décret ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. S’agissant des espaces privés à l’air libre, « le régime applicable à ces espaces lorsqu’ils sont utilisés à des fins religieuses, notamment dans l’hypothèse où ils constituent des établissements recevant du public de type plein air (PA) ou sont susceptibles d’être requalifiés comme tels, est […] incertain ». Mais il n’est pas établi, selon le juge des référés, que « cette incertitude, à laquelle il appartient au premier ministre de remédier, soit constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte ».

Auteur d'origine: pastor
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