Condition d’admissibilité du recours nullité (à propos des décisions statuant sur le plan de cession)

Dans l’affaire jugée, qui a déjà donné lieu à un arrêt de cassation (Com. 12 juill. 2017, n° 16-12.544, D. 2017. 1469 image ; Rev. sociétés 2017. 523, obs. L. C. Henry image), les 14 avril 2015 et 23 février 2016, la société ADT, exploitant un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Par un jugement du 14 décembre 2015, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société ADT au profit de la société X. La société ADT a relevé appel de ce jugement, mais son appel a été déclarée irrecevable. Ce qu’elle conteste dans son pourvoi, dans lequel elle affirme que le débiteur est recevable à interjeter appel du jugement qui arrête le plan de cession. Elle considère qu’en énonçant, pour dire irrecevable l’appel formé par la société ADT, qu’elle devait justifier d’un intérêt à agir, la cour d’appel aurait commis un excès de pouvoir « négatif ». Pour rappel, l’appel ou le pourvoi en cassation nullité est ouvert à toute personne qui n’a pas qualité à exercer un recours en réformation, dès lors qu’elle peut se prévaloir d’un excès de pouvoir qui lui fait grief. S’agissant de l’excès de pouvoir « négatif », cette circonstance se produit « lorsque le juge refuse de se reconnaître un pouvoir que la loi lui confère » (Civ. 14 mai 1900, DP 1900. 1. 356), ici celui d’accueillir l’appel du débiteur. En d’autres termes,...

Il vous reste 75% à lire.

Vous êtes abonné(e) ou disposez de codes d'accès :

image

Auteur d'origine: Delpech
Un refus de titre de séjour ne devient pas caduc a...
Gestion des biens indivis : rappel des majorités r...
 

Commentaires

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à commenter
Déjà inscrit ? Connectez-vous ici
Invité
dimanche 28 avril 2024

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.avocatadjedj.fr/