Dépôt de brevet : l’IA peut-elle être l’inventeur ?

Dépôt de brevet : l’IA peut-elle être l’inventeur ?

Les 17 octobre et 7 novembre 2018, le Dr. Stephen Thaler, un scientifique de l’Université du Missouri, a déposé deux brevets auprès de l’IPO, l’office anglais des brevets. Le premier concernait un récipient alimentaire et le second un système de signaux clignotants. La particularité de ces demandes de brevet : leur inventeur, un système d’intelligence artificielle (IA) inventif créé par le Dr. Thaler et nommé DABUS (« Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience »).

Du fait de ces demandes de brevets, déposées dans plusieurs pays, les offices ont été contraints de se prononcer sur la possibilité de reconnaître une IA comme inventeur et de la mentionner, à ce titre, dans la demande de brevet.

Alors que l’IPO, l’EPO (office européen des brevets) et l’USPTO (office des brevets américains) ont répondu à cette question par la négative, d’autres pays ont accueilli la demande plus positivement.  

Au-delà des interrogations qu’une telle consécration peut poser, notamment en ce qui concerne le recouvrement et la gestion des droits accordés par le brevet, cette situation soulève une question qui se situe à mi-chemin entre la propriété intellectuelle et la philosophie : est-il possible d’appliquer aux IA un cadre juridique pensé initialement pour des personnes physiques ou morales ?

« Why cannot our own creations also create ? »

L’office sud-africain des brevets est le premier pays à accorder un brevet mentionnant une IA en tant qu’inventeur, suivi de peu par la Cour Fédérale d’Australie qui, dans une décision du 30 juillet dernier (Thaler v Commissioner of Patents [2021] FCA 879) admet également cette possibilité.

Si l’office sud-africain n’a pas encore eu l’occasion d’indiquer les raisons de cette décision, tel n’est pas le cas du juge australien. Par un argumentaire précis et rigoureux, ce dernier infirme la décision de refus de l’office australien et explique pourquoi, au sens de la Patents Regulations 1991 (loi australienne sur les brevets), un système d’IA – qui est une entité non humaine et dépourvue de personnalité juridique – peut être un inventeur.

Selon l’office, l’obligation d’indiquer le nom de l’inventeur sur le formulaire de dépôt sous-entend que ce dernier doit disposer d’une personnalité juridique. La cour énonce, au contraire, qu’il convient de distinguer les notions de propriétaire, d’utilisateur, de titulaire et d’inventeur. Ainsi, si « seul un être humain ou une autre personne morale peut être propriétaire, utilisateur ou titulaire d’un brevet […], c’est une erreur d’en déduire qu’un inventeur ne peut être qu’un être humain ». La cour indique qu’« un inventeur peut être un système d’intelligence artificielle, mais dans une telle circonstance, il ne pourrait pas être le propriétaire, l’utilisateur ou le titulaire du brevet ».

Par ailleurs, le juge australien précise que le fait de refuser le dépôt d’un brevet au prétexte que l’inventeur n’est pas doté de personnalité juridique serait contraire à l’esprit de la loi. En effet, cette dernière a pour but de favoriser l’innovation technologique et sa diffusion auprès du public. La protection offerte par le brevet doit donc s’adapter aux nouveaux enjeux que représente l’IA et le développement d’une créativité « non humaine ». La notion d’inventivité doit ainsi, selon la cour, primer sur celle d’inventeur.

L’inventeur, une personne physique dotée d’un patrimoine

À l’inverse des décisions précédemment évoquées, les offices anglais, européen et américain ont refusé de reconnaître la qualité d’inventeur à DABUS.

Lors du dépôt d’une demande de brevet, deux informations relatives à l’identité de la personne doivent être communiquées à l’office. Tout d’abord, l’identité du déposant ; ensuite, celle de l’inventeur. Dans l’hypothèse classique, le déposant et l’inventeur constituent une seule et même personne. Toutefois dans certaines hypothèses, et notamment dans le cas d’inventions de salariés, le déposant et l’inventeur peuvent être deux personnes distinctes. Tel est le cas lorsque le déposant est la société employant les salariés inventeurs.

En l’occurrence, les demandes de brevet précisaient que le déposant était le Dr. Thaler et que l’inventeur était DABUS. Pour rejeter la demande de brevet, les différents offices ont invoqué le même argument. Selon eux, seule une personne physique peut se voir accorder la qualité d’inventeur. La décision de l’office anglais, confirmée par la High Court ainsi que par la Court of Appeal, s’est fondée sur les textes régissant le dépôt de brevet, qui définissent l’inventeur comme la « personne » ayant créé l’invention. Selon l’office, cela renvoie de facto à une personne physique. Il en est de même pour l’office américain, dont les textes définissent l’inventeur comme un « individual ». De plus, l’USPTO précise que le déposant doit être capable de prêter serment lors du dépôt, ce qu’une IA ne peut faire.

Pour contrecarrer cet argument, le déposant a invoqué le fait que les textes de loi encadrant le dépôt de brevet ont été rédigés au début des années 1960, à une époque où le développement des nouvelles technologies était balbutiant et ne pouvaient donc envisager l’hypothèse de l’IA. De plus, selon lui, aucun de ces textes n’exclut expressément la qualification d’une IA en tant qu’inventeur. Il se trouve que ce terme n’a jamais fait l’objet d’une définition précise, que ce soit dans le droit anglais, américain ou même français, et demeure donc soumis à interprétation.

Par ailleurs, se pose également la question de la titularité des droits. Le fait d’accorder à une personne la qualité d’inventeur entraîne un certain nombre de conséquences juridiques, et notamment l’attribution de droits moraux et patrimoniaux générés par le brevet. Or, l’IA n’ayant pas de personnalité juridique, elle ne dispose pas d’un patrimoine. A ce titre, l’EPO rappelle qu’elle est dans l’impossibilité d’être propriétaire des droits générés par le brevet. 

Afin d’apporter une réponse à la question de la titularité des droits, le Dr. Thaler soutient l’argument selon lequel, étant propriétaire de la machine ayant créé l’objet, il est de facto titulaire des droits générés par le brevet. Or, aucun texte ne semble prévoir une telle dévolution. En effet, la législation anglaise prévoit que, par principe, le titulaire d’un brevet est son inventeur. Par exception, il peut s’agir d’un tiers auquel un texte de loi ou un contrat aurait cédé cette qualité. En l’absence de tout texte de loi ou contrat valablement signé, le titulaire du brevet peut également être l’héritier de l’inventeur.

En l’espèce, il ne fait pas de doute que le Dr. Thaler n’est pas l’inventeur puisqu’il a indiqué que DABUS était à l’origine des inventions. De plus, ce dernier n’ayant pas de personnalité juridique, il n’a pu céder par contrat au Dr. Thaler les droits qu’il détenait sur le brevet. L’IPO a également relevé l’absence de dispositions légales permettant au propriétaire d’une IA d’être investi des droits de propriété intellectuelle générés par cette dernière. Enfin, l’office a considéré que le Dr. Thaler n’était pas l’héritier de DABUS. La transmission des droits de l’IA à son propriétaire ne semble donc pas pouvoir être établie. Il semblerait qu’à l’impossibilité de reconnaître DABUS en tant qu’inventeur s’ajoute donc l’impossibilité de reconnaître le Dr Thaler comme étant le déposant, et donc le titulaire, des brevets.  

Le requérant ayant largement invoqué l’inadéquation de la réglementation avec les innovations technologiques actuelles, l’IPO a rappelé que sa mission était d’appliquer la loi et non d’en faire une interprétation non prévue par les textes, ni par la jurisprudence actuelle.

Un cadre juridique incertain et inadapté

L’EPO, l’IPO et l’USPTO ayant refusé d’attribuer la qualité d’inventeur à l’IA, la question est de savoir qui reconnaître en tant qu’inventeur dans cette hypothèse ? 

Cette question, qui n’est pas nouvelle, a déjà fait l’objet de nombreuses réflexions, principalement dans le domaine du droit d’auteur et du copyright. Elle revient à s’interroger sur la véritable source créative ou inventive dont est issu l’objet de droits. Peut-on encore envisager la machine comme un simple outil, au même titre qu’un pinceau, ou faut-il la reconnaître comme une force créative indépendante ? Le fait de considérer les concepts de créativité, d’inventivité et d’originalité comme étant inhérents à la personne ne semble plus correspondre à la réalité dans laquelle nous passons d’un mode de création assisté par ordinateur à des œuvres et inventions générées par ordinateur.

Pour résoudre cette incertitude juridique, l’une des solutions évoquées est d’attribuer à une personne physique, qui a participé indirectement à la création de l’invention, la qualité d’inventeur. Cette personne physique pourrait, par exemple, être le programmeur de l’IA, son propriétaire ou encore son utilisateur. C’est d’ailleurs sous son propre nom que le Dr. Thaler, inventeur de DABUS, a breveté les précédentes inventions de sa machine. Toutefois, ce dernier estime aujourd’hui que cela ne représente pas la réalité du processus créatif et permet à des individus de s’attribuer faussement la paternité de travaux qu’ils n’ont pas réalisés.

La protection des œuvres et travaux générés par l’IA soulève des questions d’ordre juridique, économique et morale et le débat autour de la place de ces « nouveaux créateurs » n’en est qu’à ses débuts. De nombreux pays mènent une réflexion active pour déterminer comment encadrer juridiquement la protection d’œuvres et d’inventions générées par l’IA : faut-il reconnaître la possibilité d’œuvres sans auteurs (« authorless subject matter »), désigner des auteurs et inventeurs présumés (« deeming authorship ») ou créer une protection sui generis ?

(Original publié par nmaximin)
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vendredi 29 mars 2024

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