Désignation d’un représentant syndical : précisions sur le critère de transparence financière

La transparence financière, critère légal introduit à l’article L. 2121-1 du code du travail, doit aujourd’hui être lue notamment au prisme de l’obligation imposée aux syndicats de produire des comptes annuels (C. trav., art. L. 2135-1 et art. D. 2135-1 à D. 2135-9), laquelle transpose l’exigence introduite par la position commune du 9 avril 2008 d’assurer une telle transparence par la publication des « comptes certifiés annuels » (art. 1.5, position commune du 9 avr. 2008 sur la représentativité, le développement du dialogue social et le financement du syndicalisme).

Aussi, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, dont celle de désigner un représentant de section syndicale, un syndicat doit nécessairement satisfaire au critère de transparence financière (Soc. 22 févr. 2017, n° 16-60.123 P, Dalloz actualité, 20 mars 2017, obs. M. Roussel ; D. 2017. 514 image ; Dr. soc. 2017. 575, obs. F. Petit image ; RDT 2017. 433, obs. I. Odoul-Asorey image).

Se pose toutefois la question de savoir à quel moment s’apprécie cette condition de transparence dans le cadre de l’acte de désignation d’un représentant syndical et, surtout, sur la base de quels éléments (certification comptable, approbation, publication…) celle-ci peut-elle être réputée acquise. Tels sont précisément les domaines dans lesquels l’arrêt du 10 février 2021 apporte des éléments de réponse.

En l’espèce, un syndicat avait notifié à la RATP la désignation d’un salarié en qualité de représentant de section syndicale en avril 2019.

La RATP, estimant que le syndicat ne remplissait pas le critère de transparence financière nécessaire à cette désignation, a saisi le tribunal d’instance aux fins d’annulation de ladite désignation. Pour elle, le syndicat devait, pour satisfaire au critère de transparence, produire des comptes réguliers assortis de références à des pièces justificatives, ce que l’organisation syndicale n’avait pas fait pour les exercices antérieurs à 2018. Était en outre critiqué le fait que les comptes n’aient pas été – à la date de désignation – ni approuvés, ni publiés concernant l’exercice 2018.

Les juges du fond déboutèrent toutefois la RATP de sa demande, ce qui...

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Auteur d'origine: Dechriste
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Invité
lundi 29 avril 2024

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