L’étendue de la désignation par un assureur non-vie d’un représentant dans l’État membre d’accueil

L’étendue de la désignation par un assureur non-vie d’un représentant dans l’État membre d’accueil

L’arrêt rendu le 27 février 2020 par la huitième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) concerne une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) portant sur l’interprétation de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009, sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JOUE 2009, L 335, p. 1), ainsi que du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (« signification ou notification des actes ») et abrogeant le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil (JOUE 2007, L 324, p. 79).

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Corporis sp. z o.o., un assureur ayant son siège en Pologne, à Gefion Insurance A/S, un autre assureur ayant son siège au Danemark, au sujet de l’indemnisation de dommages causés par un accident de la circulation.

Plus précisément, Corporis est une compagnie d’assurance établie en Pologne qui a été subrogée dans les droits à indemnisation du propriétaire d’un véhicule assuré en Pologne, impliqué dans un accident de la circulation. Gefion Insurance est une compagnie d’assurances établie au Danemark couvrant les risques de l’autre personne impliquée dans cet accident. Gefion Insurance a désigné Crawford Polska sp. z o.o., qui a son siège en Pologne, en tant qu’entreprise ayant le pouvoir de la représenter auprès des personnes qui ont subi un préjudice en Pologne, au titre de l’article 152 de la directive 2009/138. À ce titre, Crawford Polska, chargée du règlement des sinistres pour le compte de Gefion Insurance, a ainsi satisfait à la demande d’indemnisation principale introduite par Corporis au regard du sinistre en cause.

Il existait néanmoins des doutes quant à la question de savoir si le tribunal d’arrondissement de Poznań Stare Miasto avait correctement appliqué les dispositions du règlement n° 1393/2007 en ordonnant la signification de l’acte introductif d’instance à la compagnie d’assurances établie au Danemark et non pas au représentant de celle-ci, établi en Pologne, chargé du règlement des sinistres, au sens des dispositions combinées des articles 151 et 152, § 1 et 2, de la directive 2009/138.

C’est dans ce contexte que le tribunal régional de Poznań a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE la question préjudicielle suivante : « L’article 152, paragraphes 1 et 2, de la directive 2009/138 […], lu en combinaison avec l’article 151 de cette directive et le considérant 8 du règlement n° 1393/2007, doit-il être interprété en ce sens que la représentation d’une entreprise d’assurance non-vie par le représentant désigné inclut la réception d’un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation ? »

En d’autres termes, par sa question, la juridiction de renvoi a demandé, en substance, si l’article 152, paragraphe 1, de la directive 2009/138, lu en combinaison avec l’article 151 de celle-ci et avec le considérant 8 du règlement n° 1393/2007, doit être interprété en ce sens que la désignation par une entreprise d’assurance non-vie d’un représentant dans l’État membre d’accueil inclut également l’habilitation de ce représentant à recevoir un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation.

Car aux termes de ce considérant 8 du règlement n° 1393/2007, « le présent règlement ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie ».

En l’espèce, les doutes émis par la juridiction de renvoi portaient notamment sur la question de savoir si, en application des dispositions du règlement n° 1393/2007, le juge de première instance avait correctement ordonné à un assureur établi en Pologne de notifier un acte introductif d’instance à un assureur établi au Danemark ou si cet acte aurait dû être notifié à l’entreprise désignée par cette dernière, au titre de l’article 152 de la directive 2009/138, ayant de ce fait le pouvoir de la représenter auprès des personnes qui ont subi un préjudice ainsi que devant les juridictions de cet État membre.

Préalablement, il convenait de vérifier si le règlement n° 1393/2007 trouvait à s’appliquer dans ce cas. La Cour de justice de l’Union européenne a considéré, en vertu de sa jurisprudence, qu’il ne le devait pas (pt 31).

Selon son article 1er, § 1, ce règlement est applicable en matière civile et commerciale, lorsqu’un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis d’un État membre à un autre pour y être signifié ou notifié. Toutefois, le considérant 8 de ce règlement indique expressément que ce dernier ne devrait pas s’appliquer à la signification et à la notification d’un acte au représentant mandaté d’une partie dans l’État membre où l’instance a lieu, quel que soit le lieu de résidence de cette partie.

Le règlement n° 1393/2007 a déjà été interprété par le passé (CJUE 19 déc. 2012, Alder, aff. C-325/11, pts 24 et 25, D. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke image ; Rev. crit. DIP 2013. 700, note F. Cornette image ; RTD eur. 2013. 683, obs. F. Benoît-Rohmer image, ainsi que 16 sept. 2015, Alpha Bank Cyprus, aff. C-519/13, pts 68 et 69, D. 2015. 1901 image). La CJUE a retenu qu’« il prévoit seulement deux circonstances dans lesquelles la signification et la notification d’un acte judiciaire entre les États membres sont soustraites à son champ d’application, à savoir, d’une part, lorsque le domicile ou le lieu de séjour habituel du destinataire est inconnu et, d’autre part, lorsque ce dernier a nommé un représentant mandaté dans l’État membre où se déroule la procédure juridictionnelle. En revanche, dans les autres hypothèses, dès lors que le destinataire d’un acte judiciaire réside dans un autre État membre, la signification ou la notification de cet acte relèvent du champ d’application du règlement n° 1393/2007 et doivent, partant, ainsi que le prévoit l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement, être réalisées par des moyens mis en place par ledit règlement lui-même à cette fin » (pt 29).

La CJUE a confirmé que Gefion Insurance, destinataire de l’acte judiciaire qui lui a été adressé par Corporis, a désigné Crawford Polska en tant qu’entité ayant le pouvoir de la représenter auprès des personnes ayant subi un préjudice en Pologne ainsi que devant les juridictions de cet État membre, au titre de l’article 152 de la directive 2009/138 (pt 30).

Parallèlement, la Cour de Luxembourg a rappelé qu’avec la mobilité croissante des citoyens de l’Union, l’assurance de la responsabilité civile automobile se voit de plus en plus proposée sur une base transfrontalière (dir. 2009/138, consid. 76). Ainsi, « le système mis en place par cette directive permet notamment à une entreprise d’assurances établie dans un État membre d’exercer ses activités dans un autre État membre par l’intermédiaire d’une succursale ou au titre de la libre prestation des services » (pt 33).

En ce qui concerne cette seconde possibilité, « dont a fait usage Gefion Insurance pour offrir ses services en Pologne, celle-ci se caractérise par le fait qu’il n’est pas nécessaire de créer une entité juridique dans l’État membre d’accueil afin d’y exercer de telles activités. Il suffit à cette fin, conformément à l’article 147 de la directive 2009/138, notamment que l’entreprise d’assurances désirant exercer pour la première fois ses activités dans l’État membre d’accueil au titre de la libre prestation des services informe les autorités de contrôle de l’État membre d’origine de son intention en indiquant la nature des risques et des engagements qu’elle se propose de couvrir et que ces autorités transmettent à celles de l’État membre d’accueil, conformément à l’article 148 de cette directive, les informations requises par cette disposition, relatives à l’entreprise d’assurances concernée » (pt 34).

Les hauts magistrats de l’Union européenne considèrent cependant que, « compte tenu de la difficulté d’introduire des recours contre une entreprise d’assurances qui exerce des activités transfrontalières au titre de la libre prestation des services, l’article 151 de la directive 2009/138 requiert que l’État membre d’accueil exige de l’entreprise d’assurance non-vie concernée qu’elle fasse en sorte que les personnes présentant une demande d’indemnisation au titre d’événements survenant sur le territoire de cet État membre ne soient pas placées dans une situation moins favorable du fait que cette entreprise couvre un risque en régime de prestation de services et non par l’intermédiaire d’un établissement situé dans cet État membre. À ces fins, conformément à l’article 152, paragraphe 1, premier alinéa, de cette directive, l’État membre d’accueil doit exiger de l’entreprise d’assurance non-vie concernée qu’elle désigne un représentant résidant ou établi sur son territoire qui dispose de pouvoirs suffisants pour représenter cette entreprise tant auprès des personnes ayant subi un préjudice et qui pourraient, de ce fait, réclamer une indemnisation que dans le cadre des procédures judiciaires éventuellement entamées par ces personnes devant les juridictions et les autorités de cet État membre. Dans la mesure où cette disposition ne précise pas l’étendue exacte des pouvoirs confiés à cet effet au représentant de l’entreprise d’assurances et, notamment, si le pouvoir de représentation inclut la possibilité pour ledit représentant de recevoir les significations et les notifications d’actes judiciaires, il y a lieu, conformément à une jurisprudence constante, de tenir compte du contexte de ladite disposition ainsi que des finalités poursuivies par la réglementation dont elle fait partie (v., en ce sens, CJUE 25 janv. 2017, Vilkas, aff. C-640/15, pt 30, Dalloz actualité, 13 févr. 2017, obs. F. Winckelmuller ; D. 2017. 301 image). À cet égard, il y a lieu de rappeler que la directive 2009/138 vise notamment à garantir, conformément à son considérant 105, un traitement égal de tous les preneurs et bénéficiaires d’un contrat d’assurance, indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. Dans ce contexte, l’article 152, paragraphe 1, de cette directive, lu en combinaison avec l’article 151 de celle-ci, poursuit l’objectif de permettre une indemnisation efficace des victimes d’accidents de la circulation automobile résidant dans un État membre dans lequel une entreprise d’assurance non-vie fournit ses services, et ce bien qu’elle n’y dispose pas d’un établissement. En effet, l’obligation pour cette entreprise de désigner un représentant dans l’État membre d’accueil, prévue audit article 152, paragraphe 1, implique qu’un tel représentant dispose du pouvoir, d’une part, de réunir toutes les informations nécessaires en relation avec les dossiers d’indemnisation et, d’autre part, de représenter ladite entreprise non seulement auprès des personnes pouvant réclamer une indemnisation au titre d’un préjudice subi, mais également dans toutes les procédures judiciaires relatives aux demandes d’indemnisation introduite devant les juridictions de l’État membre d’accueil » (pts 35 à 40).

En définitive, la CJUE en déduit que « la fonction d’un tel représentant consiste à faciliter les démarches entreprises par les victimes de sinistres et, en particulier, à leur permettre d’introduire leur réclamation dans leur propre langue, à savoir celle de l’État membre d’accueil. Il serait dès lors contraire à l’objectif poursuivi à l’article 152, paragraphe 1, de la directive 2009/138 de priver ces victimes, une fois qu’elles ont effectué leurs démarches préalables directement auprès de ce représentant, et alors qu’elles peuvent entamer une action directe contre l’assureur en cause, de la possibilité de notifier les actes judiciaires audit représentant en vue d’exercer l’action en indemnisation devant lesdites juridictions nationales (v., par analogie, CJUE 10 oct. 2013, Spedition Welter, aff. C-306/12, pt 24). Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le fait d’exclure de l’ensemble des pouvoirs dont doit disposer le représentant de l’entreprise d’assurance non-vie concernée chargé du règlement des sinistres l’habilitation de ce dernier à recevoir les notifications d’actes introductifs d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation serait contraire à l’objectif d’assurer une indemnisation efficace des victimes d’accidents de la circulation automobile. En outre, une telle exclusion serait contraire à l’objectif prévu à l’article 151 de la directive 2009/138 de prévenir toute discrimination à l’encontre des personnes présentant une demande d’indemnisation. En effet, si de telles personnes, après avoir négocié avec le représentant de l’entreprise d’assurance non-vie concernée et vérifié avec ce dernier la possibilité de réclamer une indemnisation, étaient tenues de notifier l’acte introductif d’instance à cette entreprise d’assurance non-vie dans l’État membre d’origine de celle-ci, et non au représentant de cette dernière dans l’État membre d’accueil, elles seraient soumises à des formalités supplémentaires et onéreuses concernant notamment la nécessité d’effectuer des traductions, ce qui pourrait entraîner des frais disproportionnés par rapport au montant réclamé au titre de l’indemnisation » (pts 41 à 43).

Les hauts magistrats luxembourgeois concluent qu’« il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 152, paragraphe 1, de la directive 2009/138, lu en combinaison avec l’article 151 de celle-ci et avec le considérant 8 du règlement n° 1393/2007, doit être interprété en ce sens que la désignation par une entreprise d’assurance non-vie d’un représentant dans l’État membre d’accueil inclut également l’habilitation de ce représentant à recevoir un acte introductif d’instance en matière d’indemnisation au titre d’un accident de la circulation » (pt 45). Le principe est ainsi posé. Le champ de la désignation par un assureur non-vie d’un représentant dans l’État membre d’accueil en ressort donc élargi.

Auteur d'origine: Dargent
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lundi 6 mai 2024

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